Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-11832

En l’espèce, un employeur ayant convoqué une salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour manquement à son obligation de loyauté, décide  finalement de ne pas la sanctionner.

Considérant que son employeur avait commis une faute à son égard, en engageant une procédure disciplinaire alors que le fait qui lui était reproché relevait de sa vie privée et que son comportement avait toujours été exempt de tout reproche, la salariée  demande aux juges de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

La question était donc celle de savoir si une procédure disciplinaire qui n’a pas été menée à son terme, engagée sur des faits relevant de la vie privée d’un salarié, pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur.

En cassant l’arrêt d’appel, la Haute Juridiction a rappelé que seul un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résiliation d’un contrat de travail aux torts de l’entreprise. Or, un tel manquement ne peut « résulter du seul engagement d’une procédure disciplinaire qui n’a pas été menée à son terme, dès lors que sa mise en œuvre ne procède pas d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante » (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-11832).

Sage décision lorsque l’on sait, au cas d’espèce, que la salariée avait gardé le silence sur le fait que son concubin et son frère montaient une affaire directement concurrente de celle de son employeur.