Cass. soc. 13 juillet 2010, n° 09-41.626

La clause de non-concurrence repose sur l’équilibre délicat opéré entre deux notions a priori antagonistes : la liberté de travailler du salarié et la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. C’est au nom de la protection de cet équilibre fragile que la Cour de Cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’employeur peut renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence.

Certes, il est désormais acquis depuis de nombreuses années que l’employeur a la faculté de soustraire unilatéralement le salarié à son obligation de non-concurrence, dès lors que le contrat de travail ou la convention collective le prévoit expressément. La Cour de Cassation avait néanmoins limité la portée de cette renonciation unilatérale. En effet, estimant que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la Cour considère comme nulle la stipulation par laquelle l’employeur se réserve la faculté d’activer la clause de non-concurrence après la rupture du contrat « si l’intérêt de l’entreprise le justifie » (Cass., Soc., 22 janvier 2003, n°01-40.031).

C’est sur ce même fondement – la liberté de travailler du salarié- que par un arrêt du 13 juillet 2010, la Haute juridiction est venue préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut lever unilatéralement la clause de non-concurrence.
La nécessité d’un délai fixant « valablement » la renonciation à l’application de la clause

L’employeur ne peut valablement renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence « à tout moment », après la rupture des relations contractuelles. Telle est la nouvelle précision apportée par la Cour de Cassation dans le contentieux, déjà fort dense, en la matière.

En l’espèce, le contrat de travail d’une salariée comportait une clause de non-concurrence, laquelle prévoyait notamment la faculté pour l’employeur de renoncer à son application ou d’en réduire la durée pendant la période d’exécution de la clause, soit après la rupture du contrat de travail.

La salariée a été licenciée et les parties au contrat ont appliqué la clause de non-concurrence pendant près de trois mois.

Par la suite, l’employeur a informé la salariée qu’elle était désormais dispensée de son obligation de non-concurrence et qu’elle ne bénéficierait donc plus, de facto, de la contrepartie financière prévue par la clause.

A l’occasion de la contestation de son licenciement devant les juridictions prud’homales, la salariée a notamment sollicité le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence pour l’intégralité de la période couverte par celle-ci (24 mois en l’espèce). Elle soutenait ainsi que l’employeur avait renoncé tardivement à l’application de à l’application de la clause.

Grand bien lui en a pris… elle a obtenu gain de cause !

La Cour de Cassation a en effet affirmé pour la première fois que « la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite », le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

A défaut de délai de renonciation « valable » : libérer le salarié de son obligation « au moment du licenciement ».

La Cour de Cassation a précisé, par ailleurs, qu’en l’absence de dispositions contractuelle ou conventionnelle fixant « valablement » le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne saurait « être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié au moment du licenciement ».

Autrement dit, dans le cas particulier où la faculté de renoncer à l’application de la clause ne comporte aucun délai pour l’exercer ou si le délai prévu est « non valable » comme en l’espèce (à tout moment pendant l’exécution de la clause), l’employeur est tenu de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence « au moment du licenciement». A défaut, il serait contraint d’exécuter la clause et par conséquent, de verser la contrepartie financière prévue au contrat.

Bien évidemment, la contrepartie financière ne serait due au salarié que pour autant que ce dernier continue à se conformer à son obligation de non-concurrence.

En tout état de cause, une question demeure: l’employeur doit-il renoncer à l’application de la clause de non-concurrence à la date de notification du licenciement ou à l’issue du préavis ?

Prudence est mère de sûreté… Par conséquent, dans l’attente de nouvelles précisions, nous ne saurions que trop vous recommander de renoncer à l’application du dispositif à l’occasion de la notification du licenciement.