CJUE (6ème Chambre), Ordonnance du 8 septembre 2015, C 13/15

Saisie d’un renvoi préjudiciel formulé par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé, le 8 septembre 2015, que les dispositions exigeant la mention obligatoire du prix de référence dans les annonces de réduction de prix, telles que prévues dans l’arrêté du 31 décembre 2008[1], n’étaient pas conformes à la Directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales[2] (la «Directive»). Cette position était toutefois attendue puisque la CJUE avait, dans une décision en date du 10 juillet 2014[3] , sanctionné des dispositions de droit Belge portant sur l’obligation de faire état d’un prix de référence dans les annonces de réduction de prix, similaires à celles de l’arrêté du 31 décembre 2008.

Le Gouvernement français avait donc anticipé cette décision et abrogé et remplacé l’arrêté du 31 décembre 2008 par un nouvel arrêté, du 11 mars 2015,[4] qui a considérablement assoupli les règles applicables aux annonces de réduction de prix :

– toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du Code de la consommation ;

– lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’annonceur est tenu de préciser, par l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix, le prix réduit annoncé ainsi que le prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée ;

– lorsque la réduction de prix est d’un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services identifiés, elle peut être faite par escompte de caisse; dans ce cas, le consommateur doit en être informé auparavant et l’indication préalable du prix réduit n’est pas obligatoire ;

– le prix de référence est déterminé par l’annonceur, qui doit pouvoir « justifier de sa réalité ».

L’Ordonnance de la CJUE du 8 septembre 2015 remet toutefois en cause cette nouvelle réglementation puisque la CJUE y indique clairement que la Directive s’oppose à ce que les dispositions nationales des États membres prévoient une interdiction générale des annonces de réduction de prix ne faisant pas apparaitre de prix de référence, mécanisme à ce jour maintenu par l’arrêté du 11 mars 2015. Il semble inévitable que le législateur français ait à intervenir de nouveau pour que l’arrêté du 11 mars 2015 soit en conformité avec la Directive, en supprimant l’obligation d’affichage d’un prix de référence.

Il n’en reste pas moins qu’en droit français les annonces de réduction de prix peuvent donner lieu à une sanction de l’annonceur dès lors qu’elles apparaissent comme étant déloyales pour les consommateurs au sens de l’article L.120-1 du Code de la consommation. Il est donc probable que les professionnels désireux d’éviter que leurs annonces de réductions de prix soient considérées comme déloyales, et donc d’éviter tout risque de sanction, continuent en pratique d’afficher un prix de référence.

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[1] Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. [2] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»). [3] CJUE (3ème Chambre), 10 juillet 2014, Commission européenne/Royaume de Belgique, C-421/12. [4] Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.