Le nouveau code des marchés publics est enfin entré en vigueur, le 1er septembre 2006. Issu du décret du 1er août 2006 transposant les deux directives communautaires "marchés publics" 2004/17/CE et 2004/18/CE, il est accompagné d’une circulaire du 3 août 2006 portant application du code.

Pour faciliter son application, l’article 8 du décret a prévu des dispositions transitoires. Le nouveau code s’applique à l’ensemble des marchés pour lesquels l’appel public à concurrence a été envoyé, par publication, après le 31 août 2006 minuit. En revanche, Les marchés notifiés avant le 1er septembre 2006 restent soumis à l’ancien code pour leur exécution. Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à concurrence envoyé à la publication antérieurement au 1er septembre demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions de l’ancien code tandis que leur exécution est soumise au nouveau code.

La réforme est particulièrement attendue pour ses objectifs de clarté, de souplesse et pour ses nombreuses mesures visant à faciliter la passation des marchés publics. Voici un tour d’horizon des apports les plus significatifs:

Une nouvelle terminologie plus claire

Une nouvelle terminologie, très marquée par l’influence communautaire, remplace l’ancienne terminologie.

La notion de "personne responsable du marché" disparaît au profit de deux nouveaux termes. "Le pouvoir adjudicateur" désigne l’Etat, ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs établissements, les OPAC, désormais entièrement soumis au code des marchés publics et les OPHLM. Mais le pouvoir adjudicateur devient une "entité adjudicatrice" dès qu’il agit en tant qu’opérateur de réseaux (eau, électricité, gaz, transports, services postaux).

Les entreprises candidates sont désormais appelées "opérateurs économiques".

Le rejet des offres fait également l’objet d’une clarification. Trois motifs sont susceptibles de justifier le rejet d’une offre. L’offre irrégulière sera écartée parce qu’incomplète ou ne respectant pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à concurrence, voire dans les documents de consultation. Une offre sera inacceptable lorsqu’elle méconnaîtra la législation et la réglementation en vigueur ou que l’opérateur économique ne sera pas en mesure de la financer. Enfin, les offres inappropriées, qui apporteront une réponse inadaptée au besoin de l’adjudicateur seront assimilées à une absence d’offre.

La promotion du développement durable

Jusqu’ici, les acheteurs devaient seulement définir les normes auxquels les candidats devaient satisfaire. Dorénavant, les offres peuvent être exprimées en terme de performances à atteindre ou d’exigence fonctionnelle, tout en tenant compte des objectifs de développement durable (article 5). En effet, les conditions d’exécution peuvent intégrer des éléments à caractère environnemental, qui deviennent, au même titre que les normes, des critères de choix. Il est même possible d’avoir recours aux éco-labels (article 6-VII), voire d’exiger des certificats environnementaux européens.

De nouvelles dispositions en faveur des PME

C’est l’une des innovations les plus importantes de la réforme. Afin de favoriser la concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille, l’allotissement devient le mode normal de dévolution des marchés publics: l’adjudicateur passe le marché en lots séparés. Pour faciliter l’accès aux marchés publics, deux nouvelles règles sont créées. D’une part, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat. D’autre part, dans le cadre des appels d’offres restreints, il est désormais possible de fixer un nombre minimum de PME qui seront admises à présenter leur offre.

L’introduction de nouvelles procédures de marché

L’ensemble des nouvelles procédures créées par les Directives a été inséré dans le nouveau code. On peut citer la procédure d’accord-cadre dont l’objet est d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment pour ce qui concerne les prix et les quantités envisagées. Cette procédure aura l’avantage d’éviter de nouvelles procédures de passation de marchés publics pour des opérations consécutive à un partenariat avec une entreprise.

Un système de "qualification" des entreprises est mis en place pour les marchés passés par les entités adjudicatrices exclusivement. Ces dernières peuvent désormais avoir accès à une présélection d’entreprises jugées compétentes dans certains domaines.

Enfin, le système d’acquisition dynamique (SAD), entièrement électronique permet aux entités adjudicatrices et au pouvoir adjudicateur de passer des marchés de fournitures.

La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

Le nouveau code semble enfin s’adapter à l’évolution du marché. Les délais peuvent être réduits de sept jours lorsque l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé par mail. Ce délai peut même être réduit de 5 jours si le dossier de consultation des entreprises est en est consultable électroniquement.

Si certains reprochent à cette réforme de n’apporter aucune modification significative dans la réglementation des marchés publics, on peut toutefois se réjouir d’un effort de clarté et de souplesse dans un domaine qui se devait d’être modernisé.