TGI de Bobigny 8 juin 2010
Un jugement du Tribunal de Grande Instance du Bobigny nous donne l’occasion de faire le point sur les conséquences en matière fiscale de la reconnaissance par le droit français des unions civiles formées à l’étranger (TGI Bobigny, 8 juin 2010, n°09-3968).
En application de l’article 515-7-1 du Code civil, les dispositions des contrats de partenariat qui sont enregistrés à l’étranger peuvent produire leurs effets en France, à l’exception de celles qui sont contraires à l’ordre public.
Dans le cadre d’instructions émises en décembre 2009, la Direction de la législation fiscale en a tiré les conséquences tant en matière d’impôt sur le revenu (BOI 5 B-4-10) que de droits de mutation à titre gratuit (BOI 7 G-2-10).
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’assimilation des partenariats étrangers au pacte civil de solidarité (« PACS ») de droit français se traduit notamment par l’application aux partenaires du principe de l’imposition commune et plus généralement l’ensemble des règles d’assiette et de liquidation de l’impôt dont relèvent les contribuables mariés.
Du point de vue des droits de mutation à titre gratuit, cette même assimilation autorise les membres d’une union civile constituée à l’étranger à bénéficier de l’exonération de droits de succession prévue par l’article 796-0 bis du Code général des impôts pour les transmissions par décès entre époux ou partenaires « pacsés », ainsi que de l’abattement (d’un montant de 79.533 € en 2010) qui s’applique en cas de donations effectuées entre ces mêmes personnes.
Dans l’affaire en cause, les services fiscaux prétendaient pourtant pouvoir refuser l’exonération susvisée à un contribuable ayant reçu des biens passibles des droits de mutation à titre gratuit français dans le cadre de l’ouverture d’une succession et ce, en dépit du civil partnership de droit britannique que celui-ci avait valablement formé auparavant avec le défunt.
Il semble que l’administration se fondait à cet égard sur le fait que les partenaires en question ne disposaient que d’une simple résidence secondaire en France mais n’y avaient pas matériellement organisé leur vie commune.
Ayant relevé que les effets juridiques du civil partnership britannique étaient identiques à ceux du PACS de droit français sur la base d’une consultation versée aux débats, et qu’ils n’étaient pas contraires à l’ordre public, le Tribunal a manifestement refusé d’ajouter une prétendue condition de vie matérielle commune en France – qui au demeurant ne figure pas dans la propre doctrine de l’administration – et a fait droit à juste titre à la demande de restitution des droits de succession acquittés.