Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2012
Un internaute ayant vu désactiver l’un après l’autre les comptes Facebook successifs qu’il a créés, décide d’agir en dommage et intérêts à l’encontre de Facebook Inc.
Il saisit les tribunaux français sur la base de l’article 46 du code de procédure civile qui permet de saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (en plus du lieu du défendeur).
Facebook Inc
• invoque la clause de ses conditions d’utilisation attribuant la compétence aux tribunaux californiens et
• réfute les arguments concernant les règles impératives de compétences territoriales (en raison du caractère international du contrat et du litige), la protection des consommateurs (le contrat étant « à titre gratuit ») et le fait que la prestation, si prestation il y a, puisse être considérée comme exécutée en France (« le lieu de connexion de l’utilisateur ne [pouvant] être considéré comme le lieu d’exécution d’une prestation de service »)
La cour d’appel relève une série d’éléments sur la base desquels «il ne peut être considéré que l’internaute s’est engagé en pleine connaissance de cause et la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite» à savoir :
• Les dispositions relatives à la clause attributive de compétence à une juridiction des États Unis est en petits caractères et noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée.
• La prise de connaissance de ces conditions peut être encore plus difficile sur un écran d’ordinateur ou de téléphone portable, pour un internaute français de compétence moyenne.
• Le consentement se fait par un simple clic et non par signature électronique.
• Ces conditions générales n’existaient que dans une version en anglais et la société Facebook ne démontre pas contrairement à ce qu’elle prétend, que l’utilisateur maîtrisait cette langue.
La cour reconnaît ensuite la compétence des tribunaux français en application de l’article 46 du code de procédure civile après avoir relevé que :
• bien qu’ayant son siège social à l’étranger, Facebook assure à distance et par voie électronique, la fourniture de services en France d’une manière stable et durable à destination d’internautes français.
• une prestation de service peut être fournie à titre gratuit. Et même si le service « est apparemment gratuit » Facebook en tire un avantage financier grâce à l’utilisation commerciale qu’elle fait des données de l’internaute (avec l’autorisation de celui-ci) « La société Facebook ne peut contester que le traitement et l’exploitation par elle de ces données informatiques est une source très importante du financement de ses activités et, dès lors, la prestation de service qu’elle fournit à ses utilisateurs a une contrepartie financière. »
• le dommage allégué par l’internaute qui résulterait pour lui de la fermeture de son compte utilisateur s’est bien produit à son domicile en France.
Les conditions générales de Facebook sont depuis lors traduites en langue française, mais, pour autant, les points soulevés dans cet arrêt par la cour d’appel ne permettent pas de conclure avec certitude qu’une version française de la clause attributive de juridiction serait opposable même si elle était présentée de façon plus apparente.