Depuis le 1er janvier 2007, l’interdiction de publicité télévisée pour le secteur de la distribution est levée. Seule reste interdite la publicité télévisée pour les « opérations commerciales de promotion » organisées sur le territoire national, à l’exclusion des DOM-TOM.
Un décret du 26 janvier 1987 avait initialement interdit toute publicité télévisée pour le secteur de la distribution afin de réserver ce type de publicité à la presse écrite pour laquelle il constitue une importante source de financement. L’objectif global justifiant cette mesure était la sauvegarde du pluralisme et de la diversité culturelle.
L’interdiction avait été levée pour les DOM-TOM par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 qui interdisait par ailleurs la publicité télévisée pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool, pour l’édition littéraire, le cinéma et la presse.
La licéité de l’interdiction de publicité télévisée pour le secteur de la distribution a été contestée à plusieurs reprises et sans succès devant le Conseil d’Etat et devant la CJCE.
En mai 2002, contestant le caractère proportionné des mesures édictées par le décret du 27 mars 1992, la Commission européenne a quant à elle adressé une mise en demeure à la France pour l’ensemble des secteurs interdits. La France a assoupli sa position par le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, qui a ouvert, à partir du 1er janvier 2004, la publicité télévisée au secteur de la presse, à celui de l’édition littéraire pour les chaînes exclusivement diffusées par câble et par satellite et au secteur de la distribution, sauf pour les services de télévision nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour lesquels l’interdiction était maintenue jusqu’au 1er janvier 2007. Le décret a cependant maintenu l’interdiction pour les « opérations commerciales de promotion » qu’il définit comme suit : « toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts. »