1/ Proposition de loi visant à renforcer la règlementation des loteries en ligne et à protéger les consommateurs

 Proposition de loi n°1034 du 15 mai 2013, présentée par Monsieur Luc CHATEL

La proposition de loi entend faire la différence entre la notion de « concours » qui fait appel aux connaissances et à la dextérité des participants de telle sorte que le gagnant est désigné en fonction de sa performance, et la « loterie » qui désigne le gagnant par la voie du sort.
 
Les rédacteurs du projet ont relevé l’existence de récentes escroqueries concernant notamment des loteries immobilières mises en place aux Etats-Unis depuis la crise de 2008/2011 et plus récemment en France.
 
En l’espèce, les gagnants ayant remporté la mise ont découvert que les organisateurs n’étaient pas propriétaires des différents biens immobiliers mis en jeu, pour lesquels ils n’avaient signé qu’une promesse.
 
Les organisateurs avaient présenté leur offre comme des ventes participatives basées sur le modèle de loteries commerciales gratuites, c’est-à-dire qu’ils s’engageaient à rembourser leur mise  à chacun des perdants.
 
Si l’organisation de loteries publicitaires dont le règlement stipule une clause de remboursement du joueur afin que l’opération reste gratuite est permise en droit français (cf. notre article), on a pu recenser de nombreux abus qui incitent à un renforcement de la règlementation actuelle pour éviter l’exploitation de la crédulité des joueurs.
 
Il a ainsi été proposé de modifier la loi dans les termes suivants :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 121-36 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites toutes les opérations imposant aux participants une mise financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit gagée par la possibilité du remboursement des frais au joueur qui n’aurait pas remporté de lot, que le joueur ait à en faire la demande ou non. ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 121-37 du même code, les mots : « la mention suivante : “le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande » sont remplacés par les mots : « le règlement des opérations. »
III. – La seconde phrase de l’article L. 121-38 du même code est supprimée.
 
Nous reviendrons vers vous, pour vous faire connaître le sort de cette proposition de loi qui ne figure pas pour l’instant à l‘ordre du jour de l’Assemblée nationale et pourrait rester lettre morte.
 

2/ Amendement adopté dans le cadre de la discussion sur la future loi sur la Consommation

Monsieur le Député HAMMADI a déposé un amendement n°960 dans le cadre de la discussion sur la future loi sur la Consommation intéressant directement le droit de jeux..
 
Cet amendement a pour but, d’une part,  « d’expliciter » l’interdiction des jeux d’adresse, et d’autre part, d’interdire les jeux par avances de mises « remboursables par la suite ».
 
Il s’agit de modifier l’article L 322-2 du Code de la Sécurité Intérieure en lui ajoutant plusieurs paragraphes visant à supprimer tous les jeux dits d’adresse (skill games) qui présentent une part de hasard mineure dans la mesure où le risque par rapport aux jeux d’argent traditionnels est identique et que la protection de l’ordre publique justifie qu’ils soient interdits.
 
Cette précision fait suite à un arrêt du 17 janvier 2013 rendu par la Cour d’appel de Toulouse qui a considéré que pour les joueurs « expérimentés », le Poker ne pouvait être assimilé à un jeu de hasard.
 
Le 2ème volet de cet amendement vise à interdire les jeux prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs à première demande, dans la mesure où rares sont les consommateurs qui, au final, sollicitent le remboursement auquel ils ont droit, notamment parce que les modalités de remboursement sont souvent complexes et décourageantes.
 
Le modèle économique de ces jeux basé sur le fait que le consommateur n’exerce pas son droit à remboursement est économiquement biaisé selon le législateur, qui souhaite donc le rendre illégal.
 
Cet amendement a été adopté en première lecture le 26 juin 2013.
 
Si ces modifications devaient être intégrées au Code de la Sécurité Intérieure, les répercussions seraient non négligeables pour les nombreux sites français basés sur  ce schéma économique et leur imposeraint d’évoluer. Il apparait important pour eux de s’y préparer activement dès à présent.
 
Nous vous tiendrons informés quant à l’adoption de la loi.
 
Au vu de ces projets, le législateur semble bien décidé à encadrer davantage l’organisation des loteries pour éviter toute utilisation des « failles » du système au détriment des joueurs.