L’archaïsme de la procédure civile, en particulier dans le cadre de procédures écrites devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’appel, est déploré par les avocats et leurs clients : la perte de temps liée à la communication des pièces par courrier, la signification des conclusions et surtout, le suivi des audiences de procédure apparaissent, en ces temps de communication expresse, parfaitement inutiles.

Lentement mais sûrement, la justice intègre les nouveaux moyens de communication pour alléger la procédure. Les tribunaux de commerce ont pris une nette avance dans ce domaine : la consultation des greffes sur internet, l’envoi des conclusions aux magistrats par courriel sont pratiques courantes.

La transmission des conclusions et des pièces entre confrères est également pratiquée depuis longtemps, sous réserve de l’accord des deux parties et de façon parfaitement officieuse, encadrée et sécurisée par les règles déontologiques de la profession.

Reste à gagner le terrain des tribunaux de grande instance et des cours d’appel. Les avocats appellent depuis longtemps de leurs vœux une mise en état par voie électronique : plus de déplacements inutiles et coûteux au tribunal pour signifier des écritures, une information immédiate, et un bénéfice écologique incontestable.

Un arrêté du 25 septembre 2008 consacre dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Grande instance, la communication par voie électronique des conclusions et pièces ainsi que la transmission des convocations, des avis du greffe, des mesures du juge de la mise en état et des jugements.

La mise en place d’un barreau électronique devant les tribunaux de grande instance est déjà très avancée « 106 barreaux (sur 181) sont raccordés au Réseau privé virtuel avocat (RPVA), parmi lesquels 17 des 23 barreaux d’accueil, et 122 conventions locales ont été signées entre les TGI et les barreaux. Les avocats peuvent se connecter aux greffes, échanger, consulter les dossiers et suivre l’état de leurs procédures en ligne » Florence Creux Thomas, « le Tribunal disparaît, l’avocat demeure », JCP G, 15 juin 2009, 5.

Mais l’utilisation des moyens de communications modernes semblent également avoir des répercussions insoupçonnées.
Ainsi, le rapport Magendie justifie le formatage des conclusions d’appel par l’utilisation de moyens de transmission électroniques.

« Le développement du recours aux nouvelles technologies justifie une structuration rigoureuse des conclusions (…) car la disparition du support papier au profit d’une lecture à l’écran doit s’accompagner d’une très grande lisibilité des écritures ».

Le rapport préconise de fait que les conclusions d’appel principal, incident ou provoqué, après avoir énoncé les faits et la procédure, doivent exposer l’objet de l’appel et préciser les moyens d’annulation, de réformation du jugement, ainsi que le cas échéant, les moyens nouveaux.

Le dispositif des conclusions devra reprendre les chefs de demande, juridiquement qualifiés, dans l’ordre de la discussion.

Les conclusions importantes devront comporter un sommaire et l’indication des pièces visées dans la discussion en respectant la numérotation des pièces. Rapport Magendie, Célérité et qualité de la justice, 25 juin 2008, p. 69 et 70

Ces préconisations ont été consacrées dans le protocole de procédure signé le 5 novembre 2008 entre M. Magendie, la directrice du greffe de la Cour d’appel et le Président de Compagnie des avoués, près la Cour d’appel de Paris. Manifestement le barreau n’a pas été invité à l’élaboration ou la conclusion de ce protocole.

Ainsi, la liberté dans l’écriture est désormais strictement encadrée, sous prétexte de lisibilité. Finis les recherches de style, la mise en œuvre de stratégie rédactionnelle, la mise en valeur des arguments forts, la distinction par l’originalité de la présentation ou le bénéfice des conclusions incohérentes et brouillonnes d’un adversaire…

Le rapport est tout aussi rigide dans l’application des ses préconisations : le conseiller de la mise en état aurait le pouvoir d’adresser aux parties une injonction d’avoir à mettre leurs écritures en conformité avec « les règles de structuration ». Si les parties persistent à méconnaître ces exigences, la Cour ne serait pas tenue de répondre aux prétentions qui ne sont pas énoncées dans le « Par ces motifs » des conclusions. Rapport Magendie, Célérité et qualité de la justice, 25 juin 2008, p. 72

On n’ose imaginer les « Par ces motifs » interminables reprenant, par précaution, tous les arguments des avocats pour éviter un déni de justice autorisé.

Enfin, la mise en place de la mise en état électronique dans certains tribunaux s’avère ralentir la procédure plutôt que de l’accélérer : Le Tribunal de grande instance de Narbonne transmet les prochaines dates d’audience une semaine après la tenue de l’audience fictive, renvoie les parties à conclure jusqu’à 4 mois plus tard et refuse de fixer des calendriers de procédure. Aucun débat n’étant possible à défaut d’audience, l’avocat est bien en peine de faire valoir les droits de son client dans la procédure.

Ainsi ne faudrait-il pas que cette source de progrès incontestable dans l’accélération de la mise en état ne vienne justifier une plus grande rigidité de la justice et donne l’occasion aux tribunaux d’évacuer des prétoires tout débat avec les avocats avant les plaidoiries.