Cass. com. 26 mai 2009 n° 08-15.980

Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 26 mai 2009, un cédant s’était engagé à vendre la majorité des actions d’une société à un acquéreur. La société est mise en redressement puis liquidation judiciaire les 7 septembre 1998 et 14 janvier 1999 puis, suite à dénonciation par le commissaire aux comptes d’inexactitudes comptables, un arrêt définitif condamne le cédant en sa qualité de dirigeant, du chef de présentation de comptes infidèles mais le relaxe pour escroquerie. Invoquant un dol dont il aurait été victime lors de la cession des titres de la société, l’acquéreur utilise cette infraction pour obtenir l’annulation de la cession.

La cour d’appel rejette cette demande car aucune manœuvre frauduleuse n’aurait été établie à l’encontre du cédant lors de la présentation des comptes sociaux à l’acquéreur, le rejet de toute condamnation pour escroquerie permettant d’établir l’absence d’élément intentionnel du cédant.

La Cour de cassation écarte fermement cette analyse en indiquant « que la présentation de comptes infidèles peut constituer, indépendamment des manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie, un dol au sens de l’article 1116 du code civil ».

Cette affaire doit retenir notre attention car depuis un arrêt du 5 décembre 1952 le dol suppose l’intention de tromper, une mention imprécise susceptible d’interprétation n’étant pas suffisante à le caractériser (Cass. Soc. 16 févr. 1999).

Selon l’arrêt du 26 mai 2009, il existerait donc des cas dans lesquels l’élément intentionnel est en quelque sorte présumé ou, plus précisément, pour lesquels la gravité du manquement commis et son caractère trompeur évident pourrait conduire à l’admission d’une forme de dol objectif.

Tel est le cas de la présentation de comptes infidèles qui a permis, dans cette affaire à l’acquéreur, d’obtenir le prononcé de la nullité de la cession pour dol.