Il est interdit pour l’employeur d’établir une différence de traitement entre les salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire, sauf à se prévaloir d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 février 2008, précisé les caractéristiques que doivent revêtir ces éléments objectifs.
Elle a considéré dans cet arrêt que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».
Elle a, de ce fait, jugé que « l’employeur qui avait réservé l’octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité ».
En l’espèce, un avocat salarié réclamait un rappel de salaire au titre des tickets-restaurant dont il n’a pas pu bénéficier en raison de son statut de cadre, les tickets n’étant octroyés qu’au personnel non-cadre.
La différence de traitement entre les salariés était certes fondée sur un élément objectif -la catégorie professionnelle. Toutefois, la Cour de cassation n’a pas jugé cela suffisant et a décidé que l’élément objectif sur lequel se fondait cette différence de traitement devait être réel et pertinent, cette pertinence s’appréciant au cas par cas selon l’avantage en cause.