Cass.soc 16 décembre 2009, n° 08-42.922
Après un précédent arrêt du 16 juin 2009 (n°08-40.722), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, par arrêt du 16 décembre 2009 (n°08-42.922), que la notification d’un licenciement peut se faire par remise en main propre à l’intéressé de la lettre de licenciement.
Elle considère en effet que l’envoi, par recommandé, de la lettre de licenciement, tel que le prévoient les dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, n’est qu’un moyen de preuve de la date de rupture du contrat par l’employeur.
En l’espèce, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages et intérêts et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu’il n’avait pas été régulièrement licencié à défaut d’avoir reçu une lettre de licenciement.
Le salarié avait été débouté par la Cour d’appel qui avait constaté que le licenciement avait bien été notifié, ce par lettre remise en main propre au salarié, qui avait refusé de la prendre et de signer le reçu.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation confirme que la procédure de licenciement avait été respectée au motif que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’étant qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement », .
La question qui se pose est la suivante : comment l’employeur peut-il prouver que le salarié a refusé de se voir remettre ladite lettre de licenciement ? En l’espèce, il s’avère qu’outre la remise des documents de fin de contrat avec lesquels le salarié avait perçu les allocations de chômage et l’encaissement du solde de tout compte, son refus ressortait des témoignages de délégués du personnel.
Confirmant que l’envoi par recommandé avec avis de réception n’est pas une formalité substantielle de la preuve de la réalité de l’envoi et de sa date, la remise manuelle de ce document contre récépissé pouvant y suppléer peu important le refus du salarié de signer le récépissé, la Cour de cassation précise que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de remise de la lettre à l’intéressé.
Le calcul des droits du salarié s’opère donc à compter de cette date, sous réserve bien entendu que l’employeur puisse en justifier.
Nous maintenons la recommandation de notifier le licenciement par écrit, et au surplus par courrier recommandé, d’autant plus que la Cour de cassation a clairement affirmé que la remise d’une lettre de licenciement en main propre empêche de conclure valablement une transaction (Cass. soc. 14 juin 2006 n° 04-43.123).
En cas de litige né de la rupture du contrat de travail, si la voie transactionnelle peut le résoudre, l’absence de notification par recommandé constitue un réel handicap, du moins sous l’égide de la jurisprudence actuelle.