Cass. soc 14 février 2018, n°17-10.035

Par arrêt du 14 février 2018, n°17-10.035, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’il convient de retenir la « théorie de l’émission » et non celle de la « réception » pour apprécier la limite de l’exercice du droit de rétractation. Ainsi, elle affirme que les parties peuvent manifester leur volonté de se rétracter jusqu’au quinzième jour à minuit suivant la date de signature de la rupture conventionnelle.

Lorsque le salarié souhaite se rétracter par courrier (recommandé de préférence pour une question probatoire évidente), il doit adresser son courrier avant l’expiration dudit 15ème jour à minuit, peu important que la première présentation de ce courrier soit postérieure.

Cette précision est importante mais n’est guère surprenante. Elle s’inscrit en effet dans la lignée d’arrêts précédant relatifs notamment aux licenciements (Cass. soc., 28 nov. 2006, n°05-42.202).
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron