La défense choisie par un prévenu ne peut constituer une circonstance aggravante susceptible d’augmenter la peine prononcée en première instance.
En l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2007 de la Chambre criminelle, un prévenu d’agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité a interjeté appel du jugement correctionnel qui l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans.
Ledit prévenu a contesté les faits dans des conditions quelque peu invraisemblables, niant être l’auteur des infractions poursuivies et allant jusqu’à insinuer que les victimes étaient intéressées par l’argent. Ce faisant, il n’a pas hésité à plaider le mensonge, le déséquilibre, la déconsidération effrontément et en pleine conscience de la détresse dans laquelle il pouvait constater qu’étaient entrées les deux jeunes femmes victimes de ses agressions.
Compte tenu de la souffrance manifeste des victimes et à leur demande, les juges d’appel ont ordonné que les débats se déroulent à huis clos. Or les faits étant de nature correctionnelle, cette décision ne pouvait être prise en application de l’article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lequel permet en matière criminelle aux victimes constituées partie civile de certaines infractions d’obtenir le huis clos si elles le demandent.
Afin de pouvoir prononcer une mesure de protection des victimes n’encourant pas la censure, les juges ont finement choisi de motiver leur ordonnance par le besoin d’assurer la sérénité des débats, condition prévue à l’article 400 du Code de procédure pénale.
Sur ce point, la Cour de cassation a suivi les juges d’appel.
Sur les peines prononcées en revanche la Cour de cassation a été contrainte de casser l’arrêt en ce qu’il a prononcé une sanction plus lourde compte tenu de l’attitude du prévenu.
La cour d’appel a en effet cru pouvoir condamner Marius F. à une peine de 4 ans d’emprisonnement ferme au motif que la « gravité des faits » serait « renforcée par l’attitude du prévenu qui a choisi d’imposer aux victimes un second procès non pour discuter de l’ampleur de la sanction mais du principe de sa culpabilité, qu’il sait pourtant indiscutable, et au-delà par le choix de son mode de défense. »
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, rappelant que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation et que l’exercice de ce droit ne peut constituer un motif d’aggravation de la peine prononcée par les premiers juges.
Les principes fondamentaux des droits de la défense prennent alors application : la défense est libre et le choix d’un système de défense ne peut dès lors être en aucun cas un motif d’aggravation d’une peine ferme. Les considérations des juges prises de la souffrance des parties civiles et des contraintes d’un procès d’appel sont en effet écartées, le prévenu n’ayant pas abusé de son droit d’appel.