Cass. soc, 16 janvier 2019, n°17-20.969

L’article L.1233-57-9 du Code du travail prévoit une obligation de recherche de repreneur pour les entreprises d’au moins 1000 salariés envisageant la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 janvier 2019 (Cass. soc, 16 janvier 2019, n°17-20.969) plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche de repreneur.

Le Conseil de prud’hommes s’était déclaré matériellement incompétent pour statuer sur une telle demande, relevant de la compétence des juridictions administratives.

En effet, la DIRECCTE lorsqu’elle est saisie d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit vérifier notamment le respect par l’employeur des obligations de recherche de repreneur avant d’homologuer le document unilatéral (article L.1233-57-3 du Code du travail) ou de valider l’accord collectif (article L.1233-57-2 du Code du travail).

La Cour d’appel avait infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes et avait alloué aux salariés des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que « l’appréciation du respect de l’obligation de recherche d’un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative ».

Cet article a été écrit par Delphine Monnier