Un citoyen français sur 100 a subi cette mesure privative de liberté en 2009 et ce dans des conditions qui sont sans doute parmi les pires en Europe.
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la procédure de garde à vue en Turquie, estimant qu’elle n’était pas assez protectrice des droits du gardé à vue. Dans cet arrêt la Cour européenne pose comme principe que le gardé à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci et qu’il doit pouvoir intervenir sans restriction, notamment en étant présent aux cotés du gardé à vue lors des interrogatoires menés par les services de police. La Turquie depuis cet arrêt a modifié son code pénal en ce sens.
En France, l’avocat du gardé à vue peut être appelé « dès le début de la garde à vue » (article 63-4 du Code de Procédure Pénale) mais il n’aura pas accès au dossier, ne sera informé que de la nature et de la date de l’infraction, et ne pourra s’entretenir avec son client seul à seul qu’une demi-heure maximum. En outre, les officiers de police n’ont pas l’obligation d’attendre que l’entretien avec l’avocat ait eu lieu pour poursuivre l’audition du gardé à vue.
Il y a de quoi s’offusquer d’un si faible niveau de protection des droits de la défense dans le cadre d’une mesure privative de liberté et de quoi s’inquiéter quand on sait par ailleurs que la garde à vue a concerné près de 800.000 personnes en 2009 (contre 337.000 en 2001).
Le groupe Popinot, groupe de réflexion composé de magistrats, s’émeut de cette inflation et l’explique par le fait que contrairement aux autres pays européen qui n’autorisent cette mesure que pour les infractions graves, la garde à vue en France est possible pour tout type d’infraction (contravention, délit ou crime) et n’est décidée que par les services de police. Le juge en est informé mais son avis n’est requis qu’en cas de demande de prolongation .
Le projet de réforme qui a été précisé au début du mois de mars 2010 par le gouvernement n’est pas à la hauteur des exigences européennes et des inquiétudes des magistrats, même s’il a pour but d’offrir une plus grande protection au gardé à vue.
Il s’agit en effet de :
• Limiter la garde à vue aux strictes nécessités de l’enquête : on pouvait espérer que cette idée directrice guidait déjà l’exercice de cette mesure ;
• Permettre un deuxième entretien avec l’avocat à la douzième heure : or on sait à quel point est relative l’utilité de cet entretien ;
• Permettre à l’avocat d’assister aux interrogatoires mais seulement en cas de prolongation de la garde à vue ;
• Enfin, pour les infractions punies de moins de 5 ans d’emprisonnement, les personnes pourraient être entendues dans le cadre d’une audition libre pour une durée maximum de 4 heures et demander la garde à vue si elles souhaitent bénéficier des droits qui y sont attachés…
Ainsi, le progrès consisterait principalement à limiter la garde à vue dans le cas d’infractions punies d’une peine inférieure à 5 ans mais cette limitation ne semble pas être entendue strictement (les personnes « pourraient » être entendue en audition libre ?) et à permettre à l’avocat d’assister aux interrogatoires mais seulement en cas de prolongation.
Ces progrès sont faibles, l’avocat n’ayant toujours pas la possibilité de consulter le dossier du gardé à vue pour assurer utilement sa défense, ni d’assister aux interrogatoires pendant les cruciales premières 24 heures.
Pour tenter de changer les choses et orienter la réforme, les secrétaires de la conférence 2010 ont décidé de faire de la garde à vue leur cheval de bataille.
Il faut préciser que les secrétaires de la conférence sont douze jeunes avocats sélectionnés chaque année par le biais d’un concours pour leur talent de rhéteurs. Ils ont principalement pour mission la défense pénale. Ils assurent quotidiennement les permanences de gardes à vue, mises en examen et comparutions immédiates par roulement et l’assistance d’office des accusés aux assises.
Et pour rendre leur action efficace, ils ont étrenné un nouvel outil : la question prioritaire de constitutionnalité (Voir La Revue, Edito du 19 janvier 2010). L’ouverture de l’examen de constitutionnalité aux particuliers a dans le mois de son entrée en vigueur un succès remarquable avec près de 40 saisines depuis le 1er mars 2010 par les tribunaux et les Cours d’appel de la Cour de cassation, deuxième filtre avant la saisine du conseil constitutionnel (25 saisines en matière pénale et 13 en matière civile) .
Attrait de la nouveauté ou satisfaction manifeste d’un réel besoin, les raison de ce succès seront confirmées dans les prochains mois et sa longévité dépendra certainement de la sévérité du filtre de la Cour de cassation et de la qualité des questions posées.
Pour revenir à la garde à vue, les 12 secrétaires de la conférence ont le 4 mars 2010 dans plusieurs dossiers et devant différentes chambres du Tribunal correctionnel de Paris posé la même question avec l’espoir que le Président s’en saisirait pour la renvoyer devant la Cour de cassation. La 23ème Chambre a effectivement considéré que la question était sérieuse et remplissait les critères posés par la loi organique du 10 décembre 2009 :
i[« L’article 63-4 du CPP alinéas 1 à 6, porte-t-il atteinte […] aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire, au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense et droit à une procédure équitable), par l’article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l’article 9 de la Déclaration de 1789 et l’article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d’une arrestation), par l’article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d’égalité) ».]i
Il conviendra de suivre les progrès de cette question avec attention. La Cour de cassation doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine et le Conseil constitutionnel a également trois mois pour statuer en cas de transfert. Si la question est renvoyée devant le Conseil constitutionnel, elle devra être traitée au plus tard le 4 septembre 2010.
Il est certain qu’une décision d’inconstitutionnalité partielle ou totale ne pourra être ignorée par les réformateurs. Si la question ne trouve pas la réponse attendue, elle ne manquera cependant pas de renouveler le débat.