Le 20 octobre 2011 l’organisation terroriste ETA annonçait la fin de la « lutte armée », cinquante ans après son premier attentat en 1961 et avec un passif de 829 assassinats, 77 enlèvements et plus de 25 milliards d’Euros de dommages matériels, et ce sans compter les longues années de terreur et horreur auxquelles elle a soumis la population espagnole.

Si le problème principal, les actes terroristes, semble avoir disparu, il n’en est pas de même des terroristes incarcérés. La question se pose de déterminer quelle politique pénitentiaire doit être menée par l’État et les tribunaux. Il s’agit non seulement d’un débat politique et social, mais aussi d’un complexe débat juridique. A cet égard, depuis 2006 les hautes juridictions espagnoles appliquent la célèbre et juridiquement polémique « Doctrine Parot ».

Le droit espagnol

En application de l’article 25 de la Constitution, l’objectif de l’emprisonnement n’est pas, contrairement à d’autres pays, la punition de la personne jugée coupable, mais sa réinsertion dans la société. De ce fait, ni la peine de mort, ni l’emprisonnement à vie n’existent en Espagne, depuis la restauration de la démocratie en 1975.

Le code pénal espagnol (CPE) prévoit que le justiciable soit condamné pour chaque délit (prouvé) qu’il a commis. A titre d’exemple, la personne qui commet deux délits d’homicide et quatre de blessures graves sera condamnée à deux peines d’incarcération pouvant aller de 10 à 15 ans et quatre peines de 6 à 12 ans, soit une peine totale comprise entre 44 et 76 ans.

Cependant, l’article 76.1 du CPE énonce la règle de concours réel [1] qui limite le principe ci-dessus en ce qui concerne la réclusion effective du criminel condamné : la peine exécutée ne peut jamais dépasser le triple de celle prévue pour le délit le plus grave. Au surplus, un plafond de 30 ans sous l’empire du code pénal de 1973, porté à 40 ans depuis la réforme opérée en 2003, est prévu. Dans notre exemple, la limite d’exécution de peine serait le triple de la peine d’homicide, soit 45 ans, mais la condamnation se heurterait au plafond de 30 ou 40 ans, selon la date du jugement. Le condamné devrait donc accomplir effectivement 30 (ou 40) ans de prison. Le plafonnement s’applique aux délits commis dans une même unité temporelle et jugés par une décision unique, sans préjudice des différentes peines infligées dans des procès différents pour des actes illicites séparés dans le temps.

Par ailleurs, l’article 76.2 CPE prévoit la possibilité pour le condamné de demander la refonte des condamnations [2] , qui consiste à appliquer le bénéfice du concours réel à toutes les affaires connexes, indépendamment du fait qu’elles aient pu être jugées dans des procédures différentes. On notera que le critère de connexité n’est pas apprécié de manière stricte par la jurisprudence, ce qui facilite en pratique l’application de la refonte de condamnations. En conséquence, un criminel condamné dans trois jugements différents mais connexes bénéficie du plafond prévu par la loi pour l’ensemble des peines. Ainsi, indépendamment du nombre de peines infligées, un condamné ne peut jamais passer plus de 30 (ou 40) ans en prison.

D’autre part, dans le but de réinsérer le condamné dans la société, l’ancien code pénal de 1973, réformé en 1995, prévoyait dans son article 100 la réduction de peine pour le travail [3] , qui consiste à réduire la peine effective à raison d’un jour de prison pour deux jours de travail en prison. L’effet pratique de cette disposition était que la réclusion effective d’un criminel condamné ne pouvait pas dépasser les 20 ans s’il effectuait un travail en prison ou s’il suivait des cours d’enseignement secondaire ou universitaire. Le mode de calcul de la réduction de peine pour le travail a cependant été modifié en 1995, le nouveau code (article 78) prévoyant que la réduction s’applique sur la peine totale imposée au criminel et non plus sur le plafond de 30 ans d’exécution effective de la peine.

Enfin, l’ordre juridique espagnol connait un recours original inexistant en France: le recours pour violation des droits et libertés fondamentaux (« Recurso de amparo », en espagnol) auprès du Tribunal constitutionnel. Ce recours est possible dès lors qu’un justiciable voit ses droits ou libertés garantis par la Constitution violés dans une procédure judiciaire ou administrative. Le Tribunal constitutionnel a le pouvoir, s’il fait droit à la demande du requérant, d’annuler une décision judiciaire en raison de cette violation.
La doctrine « Parot » et le débat sur les recours d’ « amparo »

La doctrine « Parot » a été élaborée en 2006 par le Tribunal Supremo, lors de l’examen d’une demande de refonte des condamnations. Henri Parot, ressortissant français, membre d’ETA, avait été condamné sous l’empire du code pénal de 1973, dans 26 jugements différents, à plus de 4800 ans de prison pour, entre autres, 86 assassinats, Son avocat avait déposé une demande de refonte des condamnations en 2006, étape procédurale préalable à la demande de réduction de peines pour le travail. L’objectif ultime de cette demande était de pouvoir solliciter la libération d’Henri Parot à partir de 2010.

A celles d’Henri Parot se sont ajoutées les demandes de plusieurs membres historiques de l’ETA qui s’approchaient de la date butoir de 20 ans d’emprisonnement. Ainsi, le groupe de prisonniers appartenant à l’ETA compte un nombre record de diplômés en psychologie, sociologie, droit et même sciences politiques !

Le Tribunal Supremo, dans une décision polémique, prise avec trois votes dissidents mais applaudie par l’opinion publique espagnole, a considéré que l’application des dispositions relatives à la réduction de peine pour le travail devait s’opérer sur la peine totale imposée au criminel et non sur le plafond de 30 ans d’exécution effective de la peine (c’est-à-dire selon le mode de calcul introduit en 1995). Cette application « rétroactive » des dispositions de l’article 78 CPE de 1995 aux condamnés sous l’empire du code pénal de 1973 permettait ainsi au Tribunal Supremo de s’assurer que des terroristes comme Henri Parot, condamnés à des milliers d’années de prison exécutaient, effectivement, au moins le plafond de 30 ans prévu au CPE. Néanmoins, ce faisant, le Tribunal revenait sur une jurisprudence constante et confirmée qui avait, par ailleurs, déjà bénéficié à d’autres terroristes de l’ETA. Le revirement, comme les trois magistrats dissidents l’exposaient, se justifiait de par la singularité du demandeur, « un sanguinaire historique caractérisé par une cruelle auto-complaisance ». Dans leur raisonnement, d’une grande richesse juridique, les magistrats argumentent que justement « une pratique commune de la stratégie des organisations terroristes consiste à inciter l’État démocratique à rentrer dans une dynamique autodestructrice en adoptant des mesures d’exception, en opposition avec le principe démocratique de normalité de la justice ».

Bien qu’établie et appliquée, le Tribunal constitutionnel a relativisé l’efficacité de la doctrine « Parot » en 2008, en décidant que le temps d’incarcération préventive (en attente de jugement) devait être pris en compte lors du décompte, en application de la réduction de peines pour le travail.
Le Tribunal constitutionnel, qui avait à l’époque été abondamment critiqué, s’est trouvé de nouveau au cœur du débat quand il a dû examiner et statuer sur 62 recours d’ « amparo » fondés sur l’application de la doctrine « Parot ». Parmi ces 62 recours, 58 venaient de membres de l’ETA, dont certains membres historiques, comme Santiago Arrospide (Santi Potros, 3.122 ans), Juan Antonio Lopez Ruiz (Kubati, 1.076 ans), Domingo Toirtino (900 ans) ou Henri Parot lui-même, et très peu d’entre eux ont exprimé le moindre regret pour les actes commis !

Le Tribunal constitutionnel, dans une décision digne de Salomon, n’a fait droit qu’à 4 de ces 62 recours. Il a refusé de contrôler la constitutionalité de la doctrine « Parot », a simplement fait une analyse au cas par cas et n’a fait droit qu’aux demandes des requérants qui disposaient d’une décision de justice confirmant leur libération avec effet de chose jugée, validant tacitement l’application de la doctrine « Parot » dans les autres cas.

La doctrine « Parot » a l’avantage d’établir un juste équilibre entre le bénéfice de réduction de peines et le principe des peines dissuasives. Au surplus, cette interprétation prétorienne a ensuite été consacrée par le Législateur dans le code pénal, ce qui confirme qu’elle suit la volonté du Parlement et, par conséquent, celle du peuple espagnol. Cependant elle présente l’inconvénient d’être une interprétation peut-être juridiquement trop légère ayant pour seul but d’appliquer rétroactivement, et seulement à certains condamnés, un régime d’emprisonnement plus strict, se heurtant ainsi aux principes de légalité, égalité et non-rétroactivité.

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[1] « Regla de concurso real », en espagnol.
[2] « Refundición de condenas », en espagnol.
[3] « Redención de penas por el trabajo », en espagnol.