Directive (UE) 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016
Nous l’évoquions dans deux précédents articles d’octobre 2015 et de mai 2016, le projet de directive controversée sur le secret des affaires avait été adopté par le Parlement européen en avril dernier. Elle devait encore recevoir l’approbation du Conseil. Ce dernier a désormais adopté et entériné la Directive le 8 juin dernier.
Cette nouvelle Directive (UE) 2016/943 intitulée « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention et la divulgation illicite » établit des règles communes en matière de protection des secrets d’affaires des sociétés de l’Union Européenne et prévoit des sanctions dissuasives contre toute divulgation illégale de secrets d’affaires, sans pour autant porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux (assurer la liberté d’expression, sécurité publique, divulgation d’une faute ou activité répréhensible dans l’intérêt public général (lanceur d’alerte), protection d’un intérêt légitime etc.).
Les États membres disposent désormais d’un délai maximal de deux ans pour intégrer les nouvelles dispositions dans leur droit national. Des dispositions relatives au secret des affaires avaient été supprimées de la loi Macron suite à de nombreuses contestations, la France sera désormais tenue de prévoir de nouvelles mesures conformes à la Directive.
Dans notre précédent article, nous vous alertions sur la nécessité pour les entreprises de prendre des « dispositions raisonnables » visant à protéger leurs informations confidentielles, sous peine de se voir privées de toute protection. En effet, dans son article 2, la Directive prévoit une définition du secret d’affaires, lequel doit notamment faire « l’objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».
Sans nul doute, cette notion de « dispositions raisonnables » donnera-t-elle lieu à des débats devant les tribunaux et la notion sera précisée par la jurisprudence. Toutefois, les entreprises qui souhaitent protéger leur « secrets » seront inspirées d’évaluer dès à présent la manière de s’assurer que leurs informations stratégiques fassent bien l’objet de certaines mesures de protection qui pourraient satisfaire la qualification de « dispositions raisonnables ».
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