A l’occasion d’un arrêt du 20 janvier 2009 (n°08-11.098) qui sera publié dans le rapport annuel de la Cour de cassation, la Haute cour précise la ou plutôt les dates de naissance de la créance de restitution du prix, née de l’annulation d’un contrat de vente.

Une société vend à une autre un bien, en l’espèce un immeuble. Le transfert de propriété est réalisé et le prix payé.

Postérieurement, le vendeur fait l’objet d’une procédure collective.

Le mandataire judiciaire de ce vendeur initie alors une action en nullité du contrat de vente, fondée sur les anciens articles L.621-107 et L.621-108 du Code de commerce (nullité de la période suspecte).

Différenciant selon le fondement de la nullité, la Cour de cassation a confirmé de manière très précise sa précédente jurisprudence :

« Si, en principe, la créance de restitution de prix née de l’annulation d’une vente, prononcée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, entre dans les prévisions de l’article L.621-32 du Code de Commerce (ancien), la créance résultant de l’obligation de rembourser le prix de vente d’un immeuble, à la suite de l’annulation de cette vente en application des articles L.621-107 et L.621-108 du Code de Commerce (ancien) a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d’ouverture. »

En conséquence, l’acheteur titulaire de la créance de restitution de prix du fait du prononcé d’une nullité de la période suspecte, ne bénéficiera pas du privilège des créances nées pendant la période d’observation, mais devra déclarer sa créance.

Cette solution est dans l’esprit des nullités de la période suspecte qui ont pour but de reconstituer l’actif en empêchant que le débiteur ne dissimule ou ne dissipe des actifs, qu’il avantage certains tiers et même en sanctionnant par la nullité des cocontractants qui auraient profité de l’état de cessation des paiements d’un débiteur pour en tirer un avantage indu.

Ce principe, posé par la Cour sous l’empire de la loi de 1985, n’a pas vocation à être modifié par la récente réforme du droit des entreprises en difficulté, qui n’a pas amendé le régime des nullités de la période suspecte.