Cass. soc. 10 mai 2012 n°10-28.512

La loi dite de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a fixé des durées maximales impératives pour la période d’essai pour chaque catégorie de salariés (loi n°2008-596, 25 juin 2008, JO 26 juin).

Ainsi, la durée initiale d’une période d’essai prévue par un contrat de travail à durée indéterminée ne peut excéder :
• deux mois pour les ouvriers et les employés ;
• trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
• et quatre mois pour les cadres.

De plus, la durée de la période d’essai, renouvellement compris ne peut dépasser :
• quatre mois pour les ouvriers et employés ;
• six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
• et huit mois pour les cadres.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Toutefois, la loi du 25 juin 2008 prévoit une exception à ces durées impératives. En effet, il est possible d’appliquer des périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi si ces durées sont fixées par des accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire avant le 27 juin 2008 (article L. 1221-19 du code du travail).

La chambre sociale de la Cour de cassation pose néanmoins des limites à cette survivance des accords antérieurs.

Dans un arrêt récent (Cass. soc. 10 mai 2012 n°10-28.512), elle a jugé, au visa de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qu’était « déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai », une période d’essai de 6 mois pour une assistante commerciale, alors même que la convention collective applicable (convention collective du Crédit Agricole) prévoyait cette durée.

Cet arrêt n’est pas isolé. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé déraisonnable, sur le même fondement :
• une période d’essai qui, renouvellement compris, pouvait atteindre un an, pour un directeur de magasin (Cass. Soc. 11 janvier 2012) ;
• une période de stage d’un an pour un chargé d’affaires (Cass. soc. 4 juin 2009 n°08-41.359)

Cette sévérité de la Cour génère un risque important pour les employeurs, qui ne peuvent désormais plus se fier uniquement aux dispositions légales et conventionnelles applicables pour fixer la durée des périodes d’essai et qui s’exposent à un risque de requalification des ruptures de périodes d’essai en licenciements sans cause réelle et sérieuse.