L’article L.450-4 du Code de commerce dispose que dans le cadre des enquêtes de concurrence dites « lourdes », c’est-à-dire lorsqu’elle sont conduites sous contrôle judiciaire, les enquêteurs peuvent procéder à des visites en tous lieux et procéder à des saisies de tout support d’information. En outre, il est communément admis par les tribunaux qu’il suffit qu’un document ou un support soit « pour partie » utile à l’établissement des infractions pour être valablement saisi.
Concernant les documents ou supports qui se rapportent pour partie seulement à l’objet de l’enquête, la jurisprudence a jusqu’ici considéré qu’il n’est pas possible de scinder les documents au risque de dénaturer le support. Tel a pu être le cas pour des cahiers à spirales tout comme pour une boîte de messagerie électronique.
Ainsi, lorsque l’Autorité de la concurrence procède à la saisie de messageries électroniques dans le cadre d’enquêtes diligentées sur la base de l’article L.450-4 du code de commerce, elle opère généralement une saisie globale de l’ensemble de la messagerie.
Saisi de multiples demandes par le passé, le président de la Cour d’appel de Paris avait toujours refusé d’y faire droit.
Par une série d’ordonnances rendues le 2 novembre dernier, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris a pourtant mis en doute l’utilité, au regard de la nécessité de garantir l’intégrité et l’authenticité des documents, de procéder à la saisie globale de disques durs d’ordinateurs ou de messagerie électroniques.
Le magistrat a décidé de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise destinée à lui fournir tous les éléments de nature à lui permettre d’évaluer, au regard des connaissances techniques mais aussi de la pratiques des autorités de la concurrence néerlandaises et communautaires, la possibilité de procéder à une saisie sélective de messages dans une messagerie électronique sans compromettre l’authenticité des messages et l’intégrité de la messagerie.
Les saisies globales avaient en l’espèce abouti à la saisie de documents couverts par le secret des correspondances entre l’avocat et son client et qui, de surcroit, sortaient pour certains d’entre eux, du champ de l’enquête concernée. Ceci expliquerait notamment pourquoi le magistrat a pu envisager de revenir sur la jurisprudence établie jusqu’ici, et l’on ne peut que s’en réjouir.
A suivre donc, en 2011.