Seize pays, principalement d’Afrique francophone (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte D’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, République démocratique du Congo en cours d’adhésion), se sont dotés en 1993 d’un droit uniforme destiné à permettre une convergence de leurs législations.

Ce chantier d’harmonisation a concerné les domaines suivants : droit commercial général, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, procédures collectives, comptabilité, transports de marchandises par route, droit du travail (en cours), droit des contrats (un avant-projet) et le droit de l’arbitrage.

Afin de donner une homogénéité au travail des juges, les initiateurs ont choisi de s’inspirer de systèmes existants de cours suprêmes chargées d’une mission d’interprétation des textes, à l’instar de la CJCE, du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Allant au-delà de leurs homologues européens, et de manière innovante, les Etats-parties de l’OHADA ont accepté de confier cette mission essentielle à une autorité arbitrale. La Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sert ainsi d’instance communautaire de dernier ressort et d’organe d’interprétation uniforme des textes.

Grâce au traité de Port Louis l’avancée du droit OHADA s’est opérée au moins sur deux plans, même si des résistances existent encore : d’une part, l’OHADA bénéficie d’une loi moderne sur l’arbitrage, commune à tous les Etats et, d’autre part, un mécanisme d’arbitrage institutionnel communautaire est également mis en place.

Dans un contexte de défis économiques et institutionnels, de sécurité juridique et judiciaire, la CCJA doit jouer son rôle afin d’asseoir sa légitimité et son autorité. Mais le chemin est encore long.

Des chiffres relevés en 2003, lors d’une interview du président de la CCJA, Monsieur Seydou Bâ, donnent une idée du fonctionnement de la cour. En matière d’arbitrage, selon Monsieur Bâ, la Cour avait reçu en 2003 cinq demandes et deux décisions avaient été rendues. A la date d’aujourd’hui, on parle de moins d’une dizaine d’arrêts.

A cette modestie du volume d’affaires s’ajoute un aspect procédural important. Les sentences de la CCJA nécessitent l’apposition de la formule exécutoire par les autorités judiciaires compétentes de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée, ce qui laisse, à ce dernier, un moyen de censurer une sentence pourtant rendue par la plus haute juridiction communautaire.

Reste que le droit de l’OHADA, en ce qu’il constitue un droit des affaires uniforme, est un outil extrêmement efficace de gestion des relations d’affaires et de règlement des litiges.

Dans les relations internationale des pays de zone OHADA avec le reste du monde, ce droit peut toujours être choisi comme droit de fond dans le cadre d’un arbitrage international « ad hoc » ou institutionnel (ICC, LCIA, etc…). L’arbitrage en droit OHADA est d’ailleurs déjà une réalité pour la Cour d’arbitrage de la CCI, qui a déjà connu de plusieurs affaires, facilitant ainsi la lecture et l’interprétation d’un droit voulu proche du droit des affaires français.

Cette évolution de l’arbitrage OHADA doit donc être suivie avec attention par toutes les entreprises souhaitant investir dans cette zone géographique tout en souhaitant sécuriser le règlement de leurs difficultés éventuelles.

Une rencontre sur le thème : « Exécution provisoire : comparaison Droit français / Droit OHADA » s’est tenue à la Maison du Barreau à Paris, le 8 septembre dernier, sous la présidence de Frédérique Chifflot Bourgeois, Avocate au Barreau de Paris, responsable de la Commission Afrique / OHADA.
Les participants étaient avocats, praticiens du droit et universitaires. Cette soirée a été l’occasion pour eux, originaires des différents pays de l’espace OHADA et de France, de définir le concept et de témoigner de leurs expériences pratiques de l’exécution provisoire dans leurs pays respectifs.
Le vif des débats a porté sur la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et la problématique de l’unification, dans le cadre de l’OHADA, des textes de procédure civile des Etats-parties.