Cass. Soc. 9 février 2010, n° 08-45.253

Dans un arrêt du 9 juillet 2008 (n°06-45.800), la Cour de cassation avait déjà affirmé que les « connexions établies par un salarié sur des sites Internet, pendant son temps de travail, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».

Dans un récent arrêt du 9 février 2010 (n° 08-45.253), la Cour de cassation précise que « l’inscription d’un site sur la liste des "favoris" de l’ordinateur ne lui [confère] aucun caractère personnel », de telle sorte que l’employeur peut toujours rechercher les connexions établies par le salarié, hors sa présence.

En l’espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses « favoris ».

Pour contester son licenciement, le salarié se basait sur la jurisprudence rendue en matière de contrôle des fichiers stockés sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition pour l’exécution de son travail pour affirmer que l’employeur n’aurait pas dû accéder à sa liste de « sites favoris » hors sa présence, ou du moins sans l’en avoir préalablement averti.

Aux termes de la jurisprudence (Cass. soc. 18 octobre 2006, n° 04-48.025) évoquée par le salarié à l’appui de sa défense, la Chambre sociale précisait en effet que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

Autrement dit, lorsque les fichiers sont indiqués comme étant personnels, sauf risque ou évènement particulier (Cass. soc. 17 mai 2005 n°03-40.017), l’employeur doit, pour les consulter, le faire en la présence du salarié ou après l’en avoir préalablement informé.

Le salarié considérait que le fait d’avoir classé des sites dans ses « favoris » leur conférait donc un caractère « personnel » et empêchait l’employeur d’y accéder librement. Tel n’est pas le point de vue de la chambre sociale qui donne libre accès à l’employeur aux sites visités par ses salariés.

La décision de la Cour de cassation aurait-elle été différente si le salarié avait pris le soin de créer une liste de « favoris » clairement identifiée comme étant « personnelle » ? A la lecture de l’arrêt, il semble en effet que les sites répertoriés par le salarié dans ses « favoris » faisaient indistinctement apparaître tant des sites professionnels que personnels.

Si tel avait été le cas, la Cour de cassation aurait-elle appliqué, comme le souhaitait le salarié, sa jurisprudence du 18 octobre 2006 sur le contrôle des fichiers et dossiers stockés sur l’ordinateur professionnel ?

A suivre.