L’article 48 du CPC prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
1- La validité de la clause
- Choix de la compétence d’attribution
Le choix de la compétence d’attribution est extrêmement limité dans la mesure où les règles de compétence matérielle sont souvent d’ordre public. Ainsi les parties ne pourront valablement désigner le Tribunal de commerce, si le tribunal de grande instance a compétence exclusive sur le litige en vertu des dispositions légales applicables. Il reste quelques exceptions, notamment la possibilité de désigner le TGI en matière de bail d’habitation, le tribunal d’instance n’ayant pas sur cette matière une compétence exclusive ou encore de désigner le TGI au lieu du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants.
Il convient en revanche de souligner qu’une clause attribuant compétence au tribunal de commerce est inopposable à un défendeur non commerçant.
- Choix de la compétence territoriale
En matière de compétence territoriale, la clause attributive est plus efficace. Elle est cependant encadrée par des règles strictes.
– La validité de la clause au regard des parties contractantes
La clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale n’est autorisée qu’entre commerçants (art 48 du CPC). Cependant, cet article 48 ne s’applique pas à l’ordre international, ce qui signifie qu’une clause qui désigne un tribunal étranger peut être conclue entre non commerçants.
– La validité de clause au regard de la juridiction choisie
Il n’y a pas de restriction quant au choix du tribunal compétent.
Cependant en matière internationale, les clauses prorogeant la compétence en faveur de tribunaux étrangers, généralement licites, ne peuvent faire obstacle à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
– La validité de la clause au regard de la forme
La clause doit « figurer dans l’engagement des parties » (art. 48 du CPC). Ainsi ne sont pas considérées comme valides les clauses qui apparaissent:
– au dos d’un bon de commande ;
– dans une facture ;
– dans des CGV transmises lors d’opérations antérieures à l’opération en cause.
Si des clauses contradictoires sont contenues dans les CGV et CGA de chacun des contractants, elles s’annulent et les règles de compétence territoriale de la loi du for redeviennent applicables.
Pour être valide, la clause doit être mentionnée de façon très apparente.
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Si la clause est valable, elle a comme la clause compromissoire un caractère autonome par rapport aux autres clauses du contrat, ce qui implique que la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l’application de la clause attributive de compétence aux litiges nés de l’inexécution de cette convention.
2- L’assujettissement du tiers à la clause compromissoire
La clause compromissoire est considérée comme un droit accessoire au droit d’action né des obligations que se sont imposées les parties au contrat. Ce droit peut-il se transmettre à un tiers ?
- Tiers titulaire d’un droit d’action dérivé
Si le tiers exerce le droit d’action d’une des parties à un contrat contenant une clause attributive de juridiction, il est tenu par cette clause comme par les autres obligations du contrat. Ainsi la clause compromissoire se transmet notamment en cas :
– d’action oblique ;
– de cession de créance ou de contrat (substitution, fusion…).
- Tiers titulaire d’un droit d’action propre
Le tiers peut être lié par la clause compromissoire en dépit de l’effet relatif des contrats par l’effet de son consentement :
– Toute personne qui choisit d’intervenir dans l’exécution d’un contrat devient partie à la clause de règlement incluse dans le contrat.
– L’acceptation peut être déduite de l’imbrication des intérêts au sein d’un groupe de société et de l’intervention de la société non-signataire de la clause, soit dans la négociation, soit dans l’exécution du contrat.
– Le bénéficiaire d’une promesse de porte-fort donne son acceptation en la ratifiant.
– Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.