Cass. 1ère ch. civ. 11 février 2009, n° 08-10341

Viole le principe de compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence la cour d’appel qui, pour rejeter le contredit, statue par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage en retenant que si les parties ont poursuivi, après l’échéance d’une convention par laquelle l’une d’elle confiait à l’autre la vente exclusive de ses produits sur le territoire français, des relations vendeur-acheteur, rien ne démontre que ces acquisitions s’inscrivent dans cette convention ou ses suites et que la seule mention de la convention dans un courrier par lequel l’une des parties a pris acte de la volonté de l’autre de mettre un terme à leurs relations, ne peut faire revivre un contrat expiré depuis plusieurs années, de sorte que la convention et la clause compromissoire qu’elle contient doivent être considérées caduques.

La décision du 11 février est parfaitement conforme à la « philosophie générale » de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international. Les demandes tendant à mettre en échec la mise en œuvre de la clause compromissoire ont très peu de chances d’aboutir. Seules la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage permettent de remettre en cause la compétence arbitrale.

Il s’agissait dans cette affaire d’un contrat aux termes duquel la société italienne Laviosa concède à la société française Afitex la distribution exclusive en France de ses produits. Lorsque survint un litige entre Afitex et l’un de ses clients mettant en cause la qualité des produits fabriqués par la société italienne, cette dernière a été appelée en garantie par Afitex devant le tribunal de commerce saisi du litige. C’est alors que la société italienne souleva l’exception d’incompétence du tribunal de commerce tirée de la présence d’une clause compromissoire insérée dans le contrat. Pour rejeter l’exception d’incompétence, le tribunal de commerce puis la Cour d’appel soulèvent que le contrat contenant la convention d’arbitrage a été conclu pour une période d’essai d’un an sans mention d’une possible reconduction et que les parties n’ont pas entendu poursuivre ce contrat à son échéance. Dès lors, concluent les juges du fond, rien ne démontre que l’acquisition de la marchandise litigieuse s’est opérée dans le cadre du contrat contenant la convention d’arbitrage. D’où le refus de se déclarer incompétents au profit des arbitres.

L’ensemble de ces arguments a été balayé par la Cour de cassation. Pour les hauts magistrats, il ne s’agit que de simples « motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ».

Il y a là une solution bien ancrée du droit français de l’arbitrage commercial international. Certes, la solution présente l’indéniable avantage de paralyser les manœuvres dilatoires visant à retarder le déroulement du procès arbitral, en prétendant la nullité de la convention d’arbitrage. Néanmoins, la solution qui reconnaîtrait au juge étatique le pouvoir de contrôler immédiatement la validité de la convention d’arbitrage et ne pas se contenter d’une vérification a minima ne serait pas dénuée de mérites. Car un examen prima facie oblige le demandeur qui conteste la compétence des arbitres à entamer le procès arbitral, à soulever l’incompétence des arbitres à titre principal, à conclure au fond à titre subsidiaire. Ce n’est qu’une fois la sentence rendue que le défendeur pourra contester la compétence arbitrale, dans le cadre d’un recours en annulation . Cette volonté de donner une priorité quasi-absolue à l’arbitre peut faire perdre beaucoup de temps et d’argent aux parties sans que celles-ci n’aient la certitude que la compétence arbitrale ne sera pas remise en cause ultérieurement par le juge du contrôle.

Au-delà des mérites et limites de l’effet négatif du principe de la compétence-compétence, il est un principe incontestable selon lequel l’arbitrage trouve son fondement dans la seule volonté des parties. Celle-ci doit être sans équivoque. Or, dans cette affaire, non seulement le contrat contenant la clause compromissoire a été conclu pour une durée d’un an et rien n’indiquait que celui-ci a été renouvelé pour lier les parties sept plus tard, mais rien ne démontre que les produits litigieux ont été acquis dans le cadre de ce contrat, de sorte à ce que la clause compromissoire puisse couvrir le litige. Dans ces conditions, tout porte à croire qu’il s’agit ici d’une convention d’arbitrage caduque. N’y aurait-il pas là un moyen sérieux pour un éventuel recours en annulation ?