Cass. Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-10.849
Pour mémoire, la procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée permettant à tout créancier de réclamer le paiement d’une somme en vertu d’un titre sans que le débiteur soit invité à en débattre. Le débiteur condamné hors sa présence doit former opposition dans le délai court d’un mois suivant sa notification s’il veut contester cette ordonnance et débattre sur cette question.
À la suite du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2009 ayant déclaré son opposition irrecevable, le débiteur interjette appel et demande la résolution des contrats sur le fondement desquels il a été condamné. Le 16 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité de son opposition mais accueille sa demande de résolution des contrats. Son arrêt est cassé par la Cour de cassation au motif qu’ayant déclaré l’opposition irrecevable, « la Cour d’appel était dessaisie », la Cour de cassation semblant assimiler la demande de paiement avec la demande de résolution des contrats alors que ces demandes ne nous semblent pas strictement superposables.
Le débiteur saisit alors à nouveau le Tribunal de commerce qui considère l’action en résolution des contrats recevable par jugement du 9 novembre 2012, infirmé par la Cour d’appel.
La Cour de cassation clôt alors le débat en rejetant le pourvoi au motif que « l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions […] pour inexécution ».
Cette dernière a manifestement considéré que la question aurait pu être débattue lors de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer contre laquelle le débiteur disposait d’un mois pour faire opposition.
Pourtant, les arguments du débiteur semblaient fondés. Selon ce dernier, les deux demandes n’avaient pas le même objet, puisque « l’action en résolution d’un contrat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande [d’injonction de payer] tendant à l’application de clauses de ce contrat ».
Certes, l’effet de la résolution du contrat est l’anéantissement rétroactif du contrat et donc la remise des choses dans leur état antérieur, en l’espèce pour le débiteur, la restitution des sommes versées au titre des contrats.
Cependant, s’il est question d’interprétation et de précision, il semblerait que les deux demandes n’aient pas le même objet, puisqu’il n’était pas question de contester un point du contrat à savoir le montant des sommes demandées mais bien de contester la validité de ce contrat.
La Cour de cassation aurait-elle voulu sanctionner l’inaction et la potentielle mauvaise foi du débiteur, lequel aurait formé l’action en résolution de manière tardive aux seules fins de (i) contourner le caractère irrévocable de l’injonction de payer et (ii) de se soustraire à l’obligation en découlant ?
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