Cass. Soc. 28 janvier 2015, n° 13-23-440
Aussi ferme que la position de la Cour de Cassation qui estime dans un arrêt du 28 janvier 2015 (n° 13-23-440) qu’en cas de licenciement économique, les offres de reclassement (en France ou au sein du groupe à l’étranger) adressées aux salariés en précisant que leur recrutement final doit être validé par le responsable du recrutement pour la France et le « manager » du département ne sont pas des offres fermes et ne garantissent pas le reclassement effectif du salarié !
Comment, à ce stade de la procédure de recherche des postes de reclassement, la Cour de Cassation peut-elle valablement exiger de l’employeur des offres « formulées sans réserve », alors que le salarié n’a pas, à ce stade, manifesté d’intérêt pour des postes dans tel ou tel pays, sans avoir encore rencontré les responsables et dirigeants locaux !
Cette position est absurde car elle induit l’obligation pour l’employeur d’expédier son salarié dans un, deux, voire dix pays à travers le monde afin de rencontrer les dirigeants locaux, valider l’intérêt réciproque de la collaboration puis seulement et enfin, adresser une ou plusieurs offres fermes et « sans réserves » !
Encore une fois, nous constatons que le gouffre qui sépare les magistrats de la Haute Cour de la réalité de la vie des entreprises est abyssal !!
Contact : jean-marc.sainsard@squiresanders.com