Dans un arrêt du 20 septembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser le mode de preuve de l’obligation de reclassement imposée à l’employeur avant de prononcer un licenciement pour motif économique.
Diverses propositions de reclassement sur des postes à temps partiel avaient été faites à la salariée qui les avait refusées et avait été licenciée pour motif économique. La salariée soutenait que son employeur n’avait pas rempli son obligation de reclassement et que de ce fait son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Les magistrats de la Cour d’appel avaient rejeté sa demande car l’employeur avait fourni diverses attestations démontrant que des offres de reclassement lui avaient été faites.
Sur le fondement de l’article L.321-1 alinéa 3 du Code du travail, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel. A défaut d’offres écrites et précises adressées au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Après avoir précisé l’étendue de l’obligation de reclassement (qui doit en priorité se réaliser sur un emploi de même catégorie au sein de l’entreprise, de l’Unité économique et sociale, voire même du groupe à laquelle elle appartient), la Cour, faisant une stricte application des textes, rappelle aux entreprises que celles-ci doivent impérativement adresser à leurs salariés des propositions de reclassement individualisées, concrètes et précises.