CA Grenoble, section B, 16 octobre 2014, n° 13/00658
À croire que ces magistrats ne soient pas au courant des ravages de l’alcool au volant, n’aient pas la télévision ou simplement pas d’enfant !
À croire que ces magistrats ignorent la jurisprudence de la Cour de cassation qui elle-même impose une obligation de sécurité de résultat datant pourtant de plus de dix ans.
À croire que les obligations d’adaptation au poste de travail ne s’appliquent pas à la fonction publique.
L’état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique doivent être considérés comme une faute grave ou lourde selon les circonstances, énonce clairement le règlement intérieur de cette entreprise.
Le pire est dans la motivation de la décision : les juges exonèrent de responsabilité le salarié qui était dotée d’une grande ancienneté et n’avait jamais connu de problème dans sa carrière ! On croit simplement rêver !
Comme l’écrivait Françoise Champeaux : « le raisonnement percute l’exigence totale… d’obligation de sécurité de résultat. Pour la Cour d’appel de Grenoble, le salarié a droit à une seconde chance. Est-ce bien raisonnable ? »
Aux entreprises les obligations de résultat, les législations draconiennes, aux salariés les circonstances atténuantes. Comme trop souvent, deux poids, deux mesures !
Contact : jean-marc.sainsard@squiresanders.com