Cass soc 6 juillet 2017, n°16-17.959
Après s’être vu notifier une mise en demeure de payer des cotisations sur des sommes transactionnelles versées à certains de ses joueurs de rugby embauchés sous CDD, un club de rugby professionnel avait saisi le TASS.
La Cour de cassation a approuvé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré que ces indemnités transactionnelles sont assimilées à des salaires soumis à cotisations sociales.
Ainsi, par arrêt du 6 juillet 2017 (n° 16-17.959), la chambre sociale confirme que les sommes transactionnelles versées à des salariés dont les CDD sont prématurément rompus sont soumises à cotisations sociales. A cet effet, elle précise que les sommes accordées à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d’un CDD ne figurent pas parmi les sommes limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucune des indemnités de rupture anticipée prévues à l’article L. 1243-4 du Code du travail (i.e. dommages et intérêts au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat) ne figure dans cette énumération.
Le fait que ces sommes soient versées dans un cadre transactionnel importe peu.
Cette décision vient confirmer la jurisprudence antérieure prévoyant que les indemnités transactionnelles ainsi versées sont soumise en totalité tant à l’impôt sur le revenu, qu’aux cotisations sociales, CSG et CRDS. Elle rejoint également la position de l’administration (circulaire DSS du 18 avril 2006) qui considère que l’indemnité versée en cas de rupture anticipée d’un CDD, hors faute grave ou force majeure, est soumise à cotisations et contributions sociales pour sa partie correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron