Cass. Civ.1 15 janvier 2015, n° 13-25351

Aux termes de son arrêt du 15 janvier 2015 (pourvoi n°13-25351), la Cour de cassation a rappelé le principe posé par la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») selon lequel un retard de plus de trois heures s’analyse – s’agissant des droits des passagers – en une annulation au sens du Réglement n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Cette position a été adoptée par la CJUE aux termes notamment d’un arrêt de la Grande Chambre du 23 octobre 2012 (affaires jointes C-581/10 et C-629/10) d’ailleurs cité par la Cour de cassation dans son arrêt.

L’arrêt du 15 janvier 2015 doit également être lu à l’aune de la récente décision de la CJUE du 4 septembre 2014 (affaire C-452/13) rendue sur une question préjudicielle et relative à la notion d’ « heure d’arrivée effective », qui n’est pas définie par le Réglement n° 261/2004. Pour répondre à la question posée, la CJUE considère d’abord la situation du passager dans le cadre d’un vol qui voit ses « possibilités de communication avec le monde extérieur » considérablement limitées. Selon la CJUE, cette situation n’est modifiée qu’au moment où lesdites « possibilités de communication » sont rétablies, et conclut ainsi que le « chronomètre du retard » s’arrête à l’ouverture d’au moins une des portes de l’avion. À noter toutefois que le Réglement n° 261/2004 est en cours de révision, notamment en ce qui concerne les retards. Il est ainsi envisagé de modifier le barème précédemment fixé afin de rétablir une forme de proportionnalité entre la durée du retard et la durée du vol de telle sorte que seuls les retards suivants pourraient donner lieu à indemnisation :

– au minimum 5 heures pour un vol intra-communautaire ou d’une distance inférieure à 3.500 ; 
– au minimum 9 heures pour un vol extracommunautaire d’une distance comprise entre 3.500 et 6.000 ;
– au minimum 12 heures pour un vol extracommunautaire d’une distance supérieure à 6.000 km.

L’entrée en vigueur de ces dispositions devraient ainsi alléger la charge des compagnies aériennes et permettre aux juridictions de proximité d’être « désencombrées » du flot de réclamations, parfois excessives, liées à des retards de vol.

A la logique stricte adoptée par la CJUE sur ce point, se substituerait une logique pragmatique et proportionnée. En effet, si le désagrément lié à un retard est certain, il doit toutefois être mesuré en proportion de la durée du vol ; à l’évidence, un retard de trois heures pour des vols d’une distance supérieure à 6.000 km demeure somme toute relatif.

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