Cette réforme limite considérablement les effets de la procédure pénale sur la procédure prud’homale.
Selon l’article 4 du Code de procédure pénale, le pénal tient le civil en l’état. De ce fait, le juge prud’homal est tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal ait rendu sa décision. Ce principe d’ordre public s’imposait au conseil des prud’hommes, à peine de nullité de la procédure, dès lors que l’action publique a effectivement été exercée devant la juridiction pénale compétente.
Or la jurisprudence de la Cour de cassation n’a cessé de donner une interprétation extensive à cet article, en imposant au juge prud’homal de surseoir à statuer dès lors que la décision pénale était susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance prud’homale.
Cette situation entraînait des abus, l’action pénale retardait la décision du conseil de prud’hommes bien souvent dans le seul but de paralyser la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Pour limiter ces risques de manœuvres dilatoires, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a d’une part renforcé les conditions de dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile (i) et d’autre part limité le champ d’application du principe « le pénal tient le civil en l’état » (ii).
(i) Désormais, avant de saisir le juge d’instruction par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, la victime d’une infraction doit déposer une simple plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire. De plus, elle doit attendre :
- la décision du Procureur de la République qui lui fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites ;
- ou un délai de trois mois devant s’écouler depuis le dépôt de la plainte par la victime devant ce magistrat ou devant un service de police judiciaire.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 86 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.
Dans ce cas, le juge d’instruction ne peut passer outre ces réquisitions sauf à mettre en œuvre l’action publique en statuant par une ordonnance motivée.
(ii) Egalement, la nouvelle rédaction de l’article 4 du Code de procédure pénale limite le champ d’application du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état ».
Désormais, il n’est imposé au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer que sur les seules demandes en réparation du dommage civil causé par une infraction pénale.
Enfin, il convient de préciser qu’en l’absence de dispositions contraires, cette réforme est d’application immédiate. Elle s’applique donc :
- aux procédures nouvelles
- et aux procédures en cours dès lors que le conseil des prud’hommes n’a pas ordonné de sursis à statuer.