Cass. Soc 10 mars 2010, n° 08-21.529
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération des intérimaires devait être prise en compte dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux œuvres sociales et culturelles.
La question n’était pas anodine puisque en son dernier état (Cass. Soc. 7 novembre 2007), la Cour de cassation avait considéré que les rémunérations versées par l’entreprise d’accueil aux salariés mis à disposition par une autre entreprise même si elle est payée en tout ou partie par leur entreprise d’origine doivent être incluses dans la masse salariale pour le calcul de la subvention de fonctionnement « dès lors qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l’entreprise d’accueil ».
En l’espèce, un comité d’établissement avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à voir inclure dans la masse salariale servant à son budget de fonctionnement et à la contribution aux œuvres sociales et culturelles la rémunération des salariés temporaires.
Statuant sur l’appel interjeté par le comité d’établissement, la Cour d’appel de Limoges avait rejeté les demandes formulées par le comité d’établissement, par un arrêt du 14 octobre 2008, retenant l’argumentation développée par la société, que le comité d’établissement ne rapportait pas la preuve que les salariés intérimaires étaient intégrés de façon étroite et permanente, la société ayant notamment fait valoir que les intérimaires ne bénéficiaient pas des prestations sociales et culturelles du comité d’établissement.
S’appuyant sur l’arrêt du 7 novembre 2007, le comité d’établissement s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 10 mars 2010, sous le visa de l’article L.1251-24 du Code du travail, la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a jugé que la rémunération versée aux salariés temporaires n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
Il est à noter que jusqu’à cette affaire, seul le tribunal de grande instance de Paris avait statué sur la question, par un jugement du 25 juin 1985, et jugé sur un tout autre fondement que la rémunération des travailleurs temporaires ne fait pas partie de la masse salariale de l’entreprise utilisatrice servant au calcul de la subvention versée au comité d’entreprise.
Nul doute qu’une telle décision est un soulagement pour les entreprises ayant recours, du fait notamment de la spécificité de leur activité, à des intérimaires.