Cass. com. 22 mars 2011, n° 09-16.660
L’histoire est classique, une promesse de cession d’actions, l’acheteur ne paye pas le solde du prix dans le délai stipulé, le vendeur l’assigne pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Il évalue sa créance au vu de la clause pénale insérée dans la promesse.
Si la promesse de vente est effectivement reconnue caduque, la Cour d’appel de Paris refuse de fixer la créance au titre de la clause pénale compte tenu de la caducité de la promesse.
Dans un arrêt en date du 22 mars 2011, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, pour violation de la loi et plus précisément de l’article 1226 du Code civil, et affirme dans un attendu de principe que :
« la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties ».
Elle revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure et pose le principe de l’autonomie de la clause pénale par rapport à la convention principale sur laquelle elle se greffe.
Cette décision suit des solutions antérieures de la Cour de cassation concernant des clauses compromissoires et, tout récemment, une clause attributive de juridiction.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale « est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre » (article 1152 du Code civil).
Il est important de souligner ici que nous sommes dans le cas d’une caducité, puisque le sort de la clause pénale suite à la nullité de l’acte est régi par le Code civil à son article 1227, alinéa 1er, « la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale ».
La nullité frappe un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, l’acte est anéanti et est considéré comme n’ayant jamais existé.
Ici, l’acte n’est pas annulé mais il est rendu caduc, c’est-à-dire que l’acte était initialement valable, mais que la non réalisation d’une condition à laquelle était suspendue sa pleine efficacité rompt les relations entre les parties.
Ce maintien de la clause pénale malgré la disparition de l’acte peut sembler artificiellement fondé sur l’article 1226 du Code civil, mais trouve sa source dans l’essence même de la clause pénale. En effet, le but d’une telle clause est d’obliger les parties à s’exécuter, et de déterminer à combien les parties évaluent l’inexécution de leurs obligations. Ne pas appliquer la clause pénale dans le cas de la caducité de la convention pénale vide de sens cette clause.
Les juges engagent ainsi les parties à faire preuve de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de leur convention, si elles ne s’exécutent pas, elles doivent être sanctionnées selon ce qu’elles avaient convenu.