Cass. Soc. 8 juillet 2015 n°14-15.979
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que, contrairement aux congés payés, l’arrêt de travail pour maladie qui succède immédiatement à la fin du congé maternité ne suspend pas la période de protection relative de 4 semaines, dont le point de départ n’est, de ce fait, pas reporté.
En l’espèce, immédiatement après l’expiration de son congé maternité, la salariée avait été en arrêt pour maladie (i.e. congé pathologique non mentionné dans l’arrêt de travail initial mais seulement dans un certificat qui lui était postérieur d’un an et demi) pendant 4 semaines avant de prendre un mois et une semaine de congés payés. Un peu plus d’une semaine après sa reprise du travail en tant que « contrôleur de gestion-ressources humaines », la salariée a été licenciée au motif de « divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise ». Une quinzaine de jours plus tard, les parties avaient signé une transaction que la salarié avait dénoncée avant de saisir le Conseil de prud’hommes de demandes relatives à la nullité arguée de son licenciement.
La Cour juge que « ayant constaté que l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la cour d’appel, qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document ; Et attendu que si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ».
Rappelons que l’article L.1225-4 du Code du travail institue au bénéfice de la femme enceinte, une protection spécifique contre le licenciement (i.e. protection « absolue » pendant les périodes de suspension du contrat au titre du congé maternité et « relative » pendant les 4 semaines qui suivent l’expiration du congé maternité). L’employeur ne peut procéder au licenciement de la salariée que s’il justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement. En toute hypothèse, le licenciement ne peut être notifié ou prendre effet pendant le congé maternité. À défaut, le licenciement sera nul.
Si la salariée prend des congés payés après son congé de maternité, le point de départ de la période de protection de 4 semaines est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée (Cass. soc. 30 avril 2014 n°13-12.321). Il en est de même si un arrêt de travail consécutif au congé maternité atteste que l’état pathologique de la salariée est lié à sa grossesse ou à son accouchement, auquel cas le congé maternité est augmenté d’un maximum de 4 semaines (L. 1225-21 du Code du travail – Cass. soc. 16 novembre 2011, nº 10-14.799 ) et la période de protection relative de 4 semaines commence à courir à l’expiration de ce congé pathologique.
Dans le cas de l’espèce jugée, il s’agissait d’un arrêt maladie sans rapport « certain » avec la grossesse ou l’accouchement. On aurait pu penser (c’est du moins ce que la requérante espérait) que la Cour de cassation étende la jurisprudence qu’elle avait instituée en 2014 au profit des congés payés à d’autres types d’absence qui surviennent dès la fin du congé de maternité. Au contraire, la Cour juge que dans ce cas, le point de départ de la protection de 4 semaines après le congé maternité n’est pas reporté et que la protection de 4 semaines commence à courir dès l’expiration de la fin du congé maternité…
Nous pouvons donc penser (mais rien n’est moins sûr) que, mis à part le cas des congés payés, les absences de toute autre nature qui suspendent le contrat de travail immédiatement après l’expiration du congé maternité ne diffèrent pas le point de départ de la période de protection relative de 4 semaines. En tout état de cause, nous invitons l’employeur à s’assurer de la nature exacte de l’arrêt de travail qui suit le congé maternité s’il envisage de licencier sa salariée pour en différer le processus, le cas échant.