La jurisprudence de la Cour de cassation tend à favoriser l’efficacité des clauses d’arbitrage, cette efficacité doit aussi caractériser la phase d’exécution de la sentence.
Est-il envisageable, à l’instar de ce qui est prévu dans le règlement ICC pour le paiement des frais de l’arbitrage (appendice III du Règlement), de négocier des garanties à première demande dès le stade de la rédaction de la clause afin de sécuriser l’exécution de la sentence arbitrale à intervenir?
Chaque partie mettrait en place une garantie à première demande au profit de l’autre (et en assumerai le coût respectif), qui serait payable sur présentation de la sentence finale. Le montant de la garantie serait équivalent à la somme réclamée par l’adversaire.
Cette proposition est séduisante mais ne paraît pas réaliste pour des raisons pratiques. Exiger une garantie à première demande semble difficile au stade de la négociation de la clause, le montant de la garantie ne pouvant être évalué, le litige n’étant pas né par définition lors de la signature du contrat.
Une telle proposition semble en revanche envisageable si un compromis est signé ou encore au stade de la signature de l’acte de mission, le montant de la garanti pouvant dès lors être déterminé, le litige étant né entre les parties.
Enfin, dans des situations exceptionnelles impliquant par exemple des parties ressortissantes de certains Etats dont on sait qu’ils n’exécutent les sentences qu’avec difficulté, la mise en place d’une garantie à première demande semble être une solution opportune pour contraindre une partie de mauvaise foi d’exécuter la sentence.
Pourquoi ne pas mettre en place des garanties de bonne fin d’un montant même modeste et dont la mise en jeu pourrait être limitée dans le temps (un ou deux après la signature du contrat) ?
Nous reviendrons probablement sur cette question de l’arbitrage garanti, qui nous paraît intéressante à plus d’un titre compte tenu de notre expérience d’arbitragistes.