Son objectif est de promouvoir la vente internationale de marchandises agro-alimentaires (notamment de céréales, de denrées pour l’alimentation animale, de riz et autres), de protéger les intérêts de ses membres et de leur fournir des clés pour la conclusion de leurs contrats commerciaux et la conduite de leurs affaires. GAFTA propose notamment à ses membres (aujourd’hui plus de 1500 dans 86 pays) des contrats-type, des guidelines et un règlement sur les questions relatives au secteur d’activité, ainsi qu’un service de résolution des litiges (arbitrage et médiation).

GAFTA offre des services d’arbitrage conçus pour résoudre efficacement et rapidement les contentieux commerciaux relatifs à des contrats GAFTA, qui prévoient tous un recours à l’arbitrage GAFTA en cas de litige, ou contenant une clause d’arbitrage le désignant. La grande majorité des contrats de vente internationale de céréales sont des contrats-type GAFTA.

Des règles spécifiques à la médiation ont également été mises en place afin de permettre aux parties de négocier des solutions à leurs litiges tout en maintenant entre eux de bons rapports commerciaux.
L’organisme est aujourd’hui représenté auprès de l’Union Européenne, et diverses organisations internationales telles que l’OMC ou la FAO.  

Qu’est-ce que l’arbitrage GAFTA ?

L’arbitrage GAFTA est conçue pour répondre spécifiquement aux besoins du secteur céréalier, pour réduire les lenteurs et coûts inhérents aux procédures contentieuses devant les tribunaux et favoriser le maintien des relations commerciales.

Malgré ses délais abrégés par rapport aux procédures plus « classiques », la procédure d’arbitrage GAFTA prévoit un double degré de juridiction pour la plupart des cas. Il existe également une procédure simplifiée adaptée aux litiges de moindre complexité.  

Lieu de l’arbitrage et droit applicable

Le siège de l’arbitrage GAFTA se situe à Londres. Les parties peuvent néanmoins choisir de tenir les audiences au siège ou de les délocaliser ailleurs par écrit. En pratique, la procédure se déroule largement par écrit.

La procédure d’arbitrage (tout comme les contrats) est régie par le droit anglais, et en particulier l’Arbitration Act de 1996.  

La procédure d’arbitrage : le règlement GAFTA 125

L’organisation dispose d’un corps de règles arbitrales (notamment GAFTA 125) et d’un panel d’arbitres spécialistes du secteur et hautement qualifiés.

La procédure d’arbitrage peut donner lieu à des audiences ou uniquement à des mémoires écrits contenant les arguments des parties. Si les parties choisissent une procédure orale, elles peuvent être représentées par un agent commercial, ou, en cas d’accord écrit express des deux parties, par un avocat.  

Composition et désignation du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est en principe composé de trois arbitres. Chaque partie sélectionne son propre arbitre parmi un panel d’arbitres qualifiés et approuvés par GAFTA.

En pratique, la partie demanderesse notifie l’autre partie de son intention de mettre en œuvre la clause d’arbitrage et désigne son arbitre, qu’elle notifie au centre d’arbitrage avec une copie du contrat. La partie défenderesse bénéficie alors d’un délai très court pour répondre et nommer son arbitre. L’organisation choisit ensuite le troisième arbitre.

Conformément à l’article 3.1 du règlement GAFTA 125, les parties peuvent également choisir de soumettre leur différend à un seul arbitre qui sera sélectionné par l’institution.  

Délais

Une vigilance particulière doit être portée aux délais applicables pour agir, pour éviter toute forclusion. Les délais pour introduire la demande sont assez brefs (en général un an) et dépendent du type de contrat (FOB, CIF, etc.), en particulier pour le point de départ du délai.  

La sentence est susceptible d’appel[2]

Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale dans les 30 jours suivant la décision. L’appel est entendu par une commission de 5 membres, dès lors qu’il s’agit de l’appel d’une sentence rendu par 3 arbitres, et de 3 membres lorsqu’il s’agit d’une sentence rendue par un arbitre unique.

Les parties ont la possibilité de présenter de nouvelles preuves en appel, dont notamment des rapports d’experts. La procédure d’appel peut être réalisée par l’intermédiaire d’audiences orales ou sur simple examen de mémoires écrits et de documents pertinents.

La décision rendue en appel est considérée finale et définitive et s’impose aux parties.  

Les coûts de la procédure

Si les parties ont accepté d’être représentées par des avocats, le Tribunal arbitral déterminera le montant des honoraires récupérables par la partie victorieuse.

En revanche, si la procédure repose sur le seul examen de mémoires et documents écrits et même s’ils ont été rédigés par des avocats, les coûts afférents à la préparation des écritures des parties ne sont pas recouvrables, même par la partie victorieuse.

A ces frais s’ajoute les acomptes qui pourront être demandés par GAFTA et ses arbitres au titre des coûts et honoraires liés à la conduite de la procédure d’arbitrage, auxquels peuvent s’ajouter des frais administratifs qui dépendent de la nature et de la complexité de l’affaire, mais qui ne sont pas prohibitifs.  

Sentence finale et définitive

Si la partie succombante ne respecte pas les termes de la sentence arbitrale rendue à son encontre, la partie adverse peut en informer GAFTA, qui va diffuser les détails à tous les autres membres de l’organisation, telle une « humiliation publique » qui entacherait la réputation de la partie succombante auprès des autres acteurs du secteur.

GAFTA est un de ces centres d’arbitrage spécialisés dans un domaine et une industrie spécifique qui dépend d’ailleurs directement d’une organisation professionnelle du commerce international. Cette spécialisation permet d’apporter des réponses rapides, particulièrement adaptées aux litiges des acteurs du secteur, et ce, sans générer de coûts prohibitifs. ce qui rend ce mode de résolution des litiges tout à fait crédible et inspire confiance aux acteurs du secteur.

Contact : laure.perrin@squiresanders.com  


[1]   Voir : http://www.gafta.com/arbitration   [2]  Il convient de noter que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d’arbitrage simplifiée.