En mai 2007 (La Revue n°126) nous vous présentions le projet élaboré par un groupe de travail, mené par Daniel Labetoulle, autorisant les personnes morales de droit public à recourir à l’arbitrage.

Il avait été envisagé que cette réforme fasse l’objet d’une ordonnance, mais le projet autorisant le gouvernement à prendre cette ordonnance étant inclus dans le projet de loi portant réforme des tutelles avec lequel il n’avait aucun rapport, avait été censuré par le Conseil constitutionnel.

A l’époque, nous terminions notre article par « Que décidera Rachida ? » et Rachida a décidé de suivre le rapport Labetoulle, malgré les vives critiques des spécialistes et praticiens de l’arbitrage international.

S’ils approuvent l’ouverture de l’arbitrage aux personnes morales de droit public, les praticiens jugent « catastrophique » la mesure qui donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des recours formés contre les sentences rendues en la matière.

Sans que cela ne préjuge en quoi que ce soit de la qualité des décisions qui seront rendues par les juridictions administratives, l’unicité des juridictions compétentes en matière de recours contre une sentence arbitrale internationale avait aussi des attraits.

Le recours contre une sentence arbitrale internationale ne peut avoir pour objet le fond du dossier (il n’y a pas d’appel), peu importe dès lors qu’il s’agisse d’un arbitrage soumis au droit public du fait de l’existence d’une personne morale de droit public parmi les parties ou qu’il s’agisse de droit privé.

La Cour d’appel de Paris, compétente pour connaître des sentences "de droit privé" aurait tout à fait eu les compétences pour connaître des recours relatifs aux sentences que nous nommerons pour simplifier "de droit public", et aurait sans doute pu apporter la valeur ajoutée de sa pratique émérite du droit de l’arbitrage international dans toutes ses décisions de recours en annulation.

La Chancellerie en a cependant décidé autrement en donnant compétence aux juridictions administratives.

La distinction des ordres judiciaires et administratifs dans le droit français ne trouve pas nécessairement d’équivalent dans les autres systèmes juridiques (droit anglo-saxon). Aussi, la nouvelle compétence des juridictions administratives en matière arbitrale ne manquera pas de surprendre nos homologues étrangers et les clients. D’autant qu’il est à prévoir désormais de nouvelles actions devant le Tribunal des conflits pour déterminer qui des deux ordres est compétent pour connaître d’un recours contre une sentence avec une personne morale de droit public agissant comme une personne privée…