En cette période de récession, l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (« AGS ») constitue un filet de sécurité appréciable pour les salariés travaillant dans les entreprises menacées de « faillite ».
L’AGS, créée par la loi du 27 décembre 1973, a pour vocation première de permettre aux salariés de récupérer les rémunérations et indemnités qui leur sont dues par leur employeur en cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire). Son financement est assis sur une cotisation patronale qui est aujourd’hui de 0.15% du salaire.
L’AGS, qui est sollicitée par le mandataire judiciaire, intervient dans des délais courts. Les fonds sont généralement versés sous une semaine après réception des relevés des créances salariales. Toutefois :
– l’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est à dire que l’AGS ne verse de fonds qu’à défaut de fonds disponibles au sein de l’entreprise.
L’intervention de l’AGS n’est donc pas automatique. L’AGS pourra refuser son concours financier si l’analyse des comptes de l’entreprise révèle l’existence de fonds suffisants (voire de créances mobilisables) pour couvrir les créances salariales.
– L’AGS ne verse que des avances, c’est à dire que l’employeur devra en principe rembourser les sommes prêtées (en cas de continuation de l’entreprise).
Les modalités de remboursement dépendent du statut de la somme avancée par l’AGS : superprivilégié (notamment, salaires des 3 derniers mois de travail précédant l’ouverture de la procédure collective et préavis), privilégié (notamment indemnités de rupture) et chirographaire (autres).
Les créances superprivilégiées doivent être remboursées immédiatement sur les premières rentrées de fonds de l’entreprise, mais des délais de paiement sont en pratique négociables. Les autres créances bénéficient de délais légaux de paiement (par exemple maximum de 10 années en cas d’adoption d’un plan de continuation).
– L’AGS plafonne le montant de son avance par salarié intéressé : à la création de l’AGS en 1973, aucun plafond n’était prévu. Toutefois, afin d’assurer la pérennité de l’AGS, des plafonds sont apparus dès 1976 et n’ont cessé de se réduire.
En cas de redressement judiciaire, le plafond de l’AGS varie entre 4 fois et 6 fois le plafond annuel de cotisations de l’assurance chômage, en fonction de la date de conclusion du contrat de travail (c’est à dire entre 44.368 € et 66.552 €). Il est observé que la somme versée par l’AGS est nette de cotisations sociales salariales, lesquelles sont versées directement aux organismes sociaux concernés. En cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, le plafond est abaissé à une somme variant entre 2 fois et 3 fois le plafond mensuel de sécurité sociale (c’est à dire entre 5.546 € et 8.319 €).
Malgré des conditions d’intervention restrictives, l’AGS est un dispositif supplémentaire tant en faveur des employeurs en difficultés que des salariés pour affronter un avenir économique très incertain.