L’objet du texte est de « faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. » Cette adoption a été le fruit d’un long processus. En mai 2000, le Conseil de l’Union avait adopté des conclusions relatives aux modes de règlement des litiges en matière civile et commerciale. L’accent avait été mis sur la nécessité d’élaborer des principes fondamentaux dans le domaine de la médiation afin de développer le fonctionnement de procédures extrajudiciaires. Deux ans plus tard, la Commission a présenté un livre vert sur les modes alternatifs des litiges. Après avoir dressé un bilan de la situation, la Commission a engagé auprès des Etats membres une vaste consultation ayant pour objectif la mise en place de mesures susceptibles d’encourager le recours à la médiation. En octobre 2004, la commission a présenté sa proposition de directive. Une position commune a été arrêtée par le Conseil le 28 février 2008 en vue de l’adoption de la directive. C’est désormais chose faite.

Le texte s’applique « aux litiges transfrontaliers » relevant du droit civil et commercial. Selon l’article 2, 1, par litige transfrontalier, il faut entendre « tout litige dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l’Etat membre de toute autre partie. » La définition est heureuse, elle évitera de recourir aux règles de droit international privé pour définir l’internationalité du litige avec le risque inévitable d’interprétations divergentes entre pays membres. En revanche, les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition échappent au champ d’application de la directive (droit de la famille et droit du travail par exemple).

Les Etats membres ont désormais l’obligation d’encourager la formation des médiateurs et d’élaborer des codes de conduite volontaires afin de garantir la qualité de la médiation. Aux termes de l’article 3-a, celle-ci est définie comme « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » Le texte précise que la médiation peut être initiée par les parties, proposée ou prescrite par une juridiction étatique ; elle peut également être exigée par le droit d’un Etat membre que la directive ne tient nullement en échec. Sont exclues les tentatives de conciliation faites par un juge saisi d’un litige qu’il doit résoudre au cours d’une procédure judiciaire.

Ainsi, toute juridiction saisie d’un litige relevant du droit civil ou commercial peut inviter les parties à faire appel à la médiation pour mettre fin à leur litige. Elle a également la possibilité de les inviter à assister à une réunion d’information sur le recours à cette technique. L’objectif est de permettre aux parties de rendre exécutoire le contenu de leur accord écrit auquel elles ont abouti après une médiation. Cependant, le contenu de l’accord intervenu ne saurait revêtir la formule exécutoire s’il est contraire au droit de l’Etat dans lequel la demande a été présentée. La désignation de l’autorité compétente pour rendre exécutoire l’accord relève du droit de l’Etat devant les juridictions duquel la demande a été formulée.

La procédure de médiation doit se dérouler dans le respect de la confidentialité. La directive interdit que les informations se rapportant à un processus de médiation puissent être utilisées ultérieurement au cours de procédures judiciaires ou lors d’un arbitrage. Le respect du principe de la confidentialité souffre toutefois deux exceptions :

1/ Lorsque la divulgation de ces informations « est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’Etat membre concerné, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne » (article 7-1-a).

2/ Lorsque la divulgation de l’accord se révèle indispensable pour sa mise en oeuvre ou son exécution. En ce qui concerne la prescription, l’article 8-1 de la directive met à la charge des Etats membres l’obligation de veiller à ce que les parties, en cas d’échec de la médiation, ne soient pas dans l’impossibilité de saisir les juridictions étatiques ou arbitrales en raison du temps écoulé durant la médiation. Cette disposition pourrait se révéler difficile à mettre en oeuvre. Et pour cause : la directive ne dit pas si cette disposition doit s’entendre sans préjudice des dispositions internes des Etats membres relativement aux délais de prescription. Si cela devait être le cas, le point de départ de la prescription serait, non pas le jour où le médiateur prend acte de l’échec de la médiation, mais plutôt celui prévu par le droit applicable au fond du litige ou par celui du juge saisi. En un mot, l’article 8-1 resterait lettre morte.

La directive s’applique à l’ensemble des Etats membres à l’exception du Danemark. En effet, ce pays ne participe pas à l’adoption des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Dès lors, les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ne lui sont pas applicables. Curieux, non ?

Les Etats membres disposent de 36 mois à compter du 23 avril 2008 pour transposer les nouvelles dispositions de la directive dans leurs droits internes. Le texte entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.