Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-22.223

La décision inspirant ce commentaire, qui aura les honneurs du Bulletin, est l’occasion pour la première chambre civile de la Cour de cassation de préciser que le transporteur aérien, vendeur de billets, n’a pas à supporter l’obligation d’information et de conseil, en particulier celle relative aux conditions de franchissement des frontières.

En l’espèce, plusieurs membres d’une famille, confrontés à un triple refus d’embarquement en raison tout à la fois d’un défaut de visa, d’un défaut d’un passeport valide et du défaut de réservation de vols retour, ont assigné en réparation de leur préjudice la compagnie aérienne auprès de laquelle ils avaient acheté les billets d’avion.

A la question de savoir si les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de tourisme sont applicables aux transporteurs aériens, en particulier l’obligation d’information relative aux conditions de franchissement des frontières incombant aux opérateurs de la vente de voyage et de séjours, la Cour de cassation répond par la négative.

Au centre des débats, l’article L. 211-8 du Code de tourisme qui prévoit que : « Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontière ».

En effet, à la différence de la juridiction de proximité, la Cour de cassation a considéré que « n’était applicable à la société ni l’obligation d’information incombant au vendeur ni celle, incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières ».

La solution nous parait justifiée pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, le contrat en cause était un contrat de transport et non de vente. Dès lors, l’obligation du transporteur se limite à la vérification de la situation des passagers lors de l’embarquement dès lors que ceux-ci disposent d’une réservation effective. Et ce d’autant plus que l’article L.211-3 prévoit expressément que le chapitre relatif au régime de la vente de voyages et de séjours n’est pas applicable « aux transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L.211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ».

Par ailleurs, le régime applicable à la situation en cause était celui issu de la Convention de Varsovie qui ne prévoit aucune obligation d’information.

Enfin, comme le faisait remarquer, non sans malice, le transporteur au moyen annexé, la légèreté blâmable d’un bon père de famille ne devrait pas être supportée par le transporteur lorsque l’information est connue, d’autant plus lorsque le requérant est lui-même avocat…

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