Cass, soc 3 mars 2015 n°13-20.486
 
Par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, le site de Saint-Priest a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de travailleurs de l’amiante (ACAATA).
 
Une salariée, ayant travaillé sur ce site pendant plusieurs années, a saisi le Conseil des Prud’hommes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle. Cette salariée n’avait pour autant pas adhéré au régime légal visé par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui lui aurait permis de bénéficier de l’ACAATA.
 
La Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de la salariée en invoquant le fait que celle-ci avait continué de travailler et qu’elle n’avait pas adhéré au régime légal de l’ACAATA.
 
Tel n’est pas la position de la Cour de cassation qui, une fois de plus, facilite l’indemnisation des salariés au titre du préjudice d’anxiété.
 
Selon la Cour de cassation, si les conditions d’adhésion prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel sont remplies, la salariée, qu’elle ait ou non adhéré à ce régime légal, a droit à la réparation de son préjudice d’anxiété.
 
Ainsi, peu importe qu’un salarié n’ait pas bénéficié de l’ACAATA : dès lors qu’il en remplit les conditions d’adhésion, il a droit à la réparation de son préjudice spécifique d’anxiété.
 
Dans un autre arrêt du même jour et concernant la même société, la Cour de cassation a rappelé que le salarié n’a pas à démontrer l’anxiété effectivement ressentie en raison de son exposition à l’amiante. À partir du moment où il a bénéficié de l’ACAATA, ce dernier a automatiquement droit à la réparation de son préjudice d’anxiété (Cass, soc. 3 mars 2015 n°13-20.474).
 

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