Cass. Com. 8 novembre 2017, n° 16-22.289 et Cass. Com. 8 novembre 2017, n° 16-15.296

Dans deux arrêts du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la victime de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée au motif que cette dernière avait commis des fautes graves de nature à justifier ladite rupture. Dans le premier arrêt, il s’agissait de prestations d’ingénierie du son et la cour d’appel avait relevé des prestations de médiocre qualité et des difficultés relationnelles, alors que les circonstances dans lesquelles les prestations devaient être réalisées impliquaient un fort intuitu personae. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait caractérisé des manquements graves propres à justifier la brutalité de la rupture.

Dans le deuxième arrêt, la victime de la rupture fournissait de la viande de bœuf hachée surgelée aux Établissements Leclerc. Les réclamations clients sur la qualité de la viande et l’analyse du produit avaient révélé des défauts et des non-conformités aux spécifications contractuelles qui justifiaient selon la cour d’appel la rupture anticipée, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation.

L’article L.442-6.5° du Code de commerce prévoit que « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Cette disposition n’était qu’une transposition de la faculté, reconnue par la jurisprudence, pour tout contractant de mettre fin à un contrat même à durée déterminée, à ses risques et périls, dans l’hypothèse d’un manquement de son co-contractant.

Cependant la jurisprudence avait précisé que la faute contractuelle qui dispense de l’obligation de respecter un préavis doit être d’une gravitée caractérisée ou d’une certaine récurrence.

Ainsi dans les deux arrêts cités en tête du présent article, la cour d’appel et la Cour de cassation se sont attachées à relever le caractère de gravité des manquements.

Il avait été également admis par la jurisprudence que celui des contractants qui met fin à la relation commerciale en raison d’une faute grave de son partenaire peut ne pas respecter les formes prévues par le contrat si elle démontre l’urgence d’y mettre fin[1].

Dans un arrêt du 20 octobre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait admis que l’absence de mise en demeure du contractant fautif, pourtant expressément prévue au contrat, ne remettait pas en cause la validité de la résiliation, dans la mesure où les manquements graves du contractant évincé, l’avait justifiée[2].

Les nouveaux articles 1224 et suivants du Code civil introduits par la loi du 10 février 2016 prévoient que le contrat peut être résolu judiciairement, sur le fondement d’une clause résolutoire ou unilatéralement.

La mise en demeure préalable est cependant toujours requise, notamment en présence d’une clause résolutoire ou en cas de résolution unilatérale, sauf si la clause prévoit une résolution du seul fait d’une inexécution ou en cas d’urgence.

Bien que l’article 1226 du Code civile sur la résiliation unilatérale ne précise pas que le manquement à l’origine de la résiliation doit revêtir un caractère de gravité, il est plus que probable que la jurisprudence persiste à recherche la proportionnalité entre le manquement et la résiliation. Les arrêts du 8 novembre 2017 statuent sur une situation régie par les anciennes dispositions du Code civil mais les mêmes principes devraient continuer à s’appliquer.

Il est par conséquent recommandé de documenter tout manquement du cocontractant par l’envoi d’un courrier au cours de l’exécution pour attester de l’éventuelle récurrence des manquements au contrat et d’envoyer une mise en demeure avant toute résiliation, sauf à ce qu’une extrême urgence commande une résiliation immédiate, ce dont il faudra justifier, ou que le contrat ait prévu une résiliation immédiate en cas d’inexécution.

 

 


[1] CA Paris, 23 septembre 2016
[2] Cass. Com. 20 octobre 2015, pourvoi n°14.20-416