Cass. soc. 6 avril 2011, n° 07-42.935

L’article L.3111-2 du Code du travail définit le cadre dirigeant comme un salarié à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Le cadre dirigeant est pour l’essentiel exclu de la législation sur la durée du travail et notamment des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensatoire.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il n’était pas contesté que le salarié était effectivement un cadre dirigeant.

Toutefois, aucun contrat de travail écrit n’avait été conclu entre l’entreprise et le salarié.

Or, la convention collective applicable à l’entreprise (commerce et réparation de l’automobile) imposait l’indication, dans le contrat de travail ou dans tout avenant, des modalités d’exercice des responsabilités confiées au salarié justifiant l’application du forfait sans référence horaire.

La Cour de cassation considère que, dans une telle hypothèse, l’employeur ne peut tout simplement pas se prévaloir du statut de cadre dirigeant, le salarié étant dès lors fondé à exiger le paiement de ses heures supplémentaires.

Le respect par l’employeur des dispositions conventionnelles est ainsi considéré par la Cour de cassation comme une condition de fond de l’application du statut de cadre dirigeant, dont la méconnaissance entraîne la nullité pure et simple du statut.

Cette décision a couté € 155.000 d’heures supplémentaires à l’employeur, montant auquel il faut ajouter le coût des charges sociales patronales ! L’enjeu est donc de taille.

Le même raisonnement aurait vocation à s’appliquer, en application des dispositions de cette même convention collective, aux salariés au forfait annuel en jours.

Mais surtout, la solution édictée par la Cour de cassation est bien entendu transposable à toutes les conventions collectives qui imposent des stipulations contractuelles comparables.

La plus grande prudence s’impose donc lors de la rédaction des contrats de travail de ces catégories de salariés. Une lecture attentive des dispositions conventionnelles s’impose. Il peut également être recommandé, pour les entreprises soumises à des conventions imposant ce type d’obligations, d’envisager de conclure un avenant au contrat de travail des salariés embauchés sans référence horaire ou en forfait jours.