Dans un arrêt du 16 janvier 2008, la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur la journée de solidarité.
Instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré, qui, à défaut d’accord d’entreprise, est fixée au lundi de Pentecôte.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou dans la limite d’une journée de travail pour les salariés au forfait jours. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
Les heures effectuées au-delà de cette limite sont, en revanche, normalement rémunérées.
Le problème qui s’est posé en l’espèce concernait la licéité de la retenue sur salaire effectuée par l’employeur en cas d’absence du salarié lors de la journée de solidarité fixée un jour précédemment chômé.
La Chambre sociale de la Cour de cassation considère, dans cet arrêt, que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Par conséquent, l’absence injustifiée ou pour cause de grève lors d’un jour férié précédemment chômé peut faire l’objet d’une retenue sur salaire, celle-ci correspondra à la limite de 7 heures ou d’une journée de travail.
Cette décision intervient au moment de l’annonce par le Gouvernement que le lundi de Pentecôte redeviendra, dès cette année, un jour férié. Une proposition de loi a été déposée, dans ce sens, pour une première lecture devant l’Assemblée nationale le 26 mars.
Selon Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la journée de solidarité pourra prendre la forme d’une journée ou deux demi-journées de RTT ou sept heures réparties sur l’année.