Définitivement adoptée le 11 avril dernier, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », a fait l’objet de plusieurs recours en Conseil constitutionnel les 16 et 23 avril. À l’heure où nous rédigeons ces lignes la loi n’est pas encore promulguée. Les dispositions commentées ci-dessous ne sont pas concernées par les recours.
La loi PACTE procède à un nouveau remaniement de la règlementation relative aux investissements directs étrangers. Les modifications apportées au régime ne portent cette fois-ci pas sur le contrôle même de ces investissements mais sur l’aménagement des dispositifs de police administrative et de sanctions qui y sont rattachés[1].
Renforcement du dispositif de police administrative
Les pouvoirs d’injonction du ministre de l’Économie sont étendus. Lorsqu’une opération a été réalisée sans autorisation préalable, il pourra désormais enjoindre à l’investisseur de déposer une demande (et autoriser, le cas échéant, un investissement a posteriori), modifier l’opération ou rétablir la situation antérieure. Par ailleurs, lorsqu’un investissement méconnait les conditions imposées dans l’autorisation préalable, il pourra décider de retirer l’autorisation, enjoindre à l’investisseur de respecter ses engagements et/ou imposer des obligations supplémentaires.
Afin de prévenir rapidement les risques d’atteinte à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre de l’Économie pourra, en outre, décider de prendre des mesures conservatoires. À ce titre, il dispose de la capacité de suspendre les droits de vote de l’investisseur, de désigner un mandataire chargé de veiller au sein de l’entreprise à la protection des intérêts nationaux, ou d’empêcher l’investisseur de disposer des actifs et/ou de percevoir des dividendes.
Aménagement du dispositif de sanctions
En complément du renforcement des mesures de police administrative, la loi PACTE confère au ministre de l’Économie la possibilité de prononcer ses injonctions sous astreinte. Par ailleurs, et afin de rendre plus dissuasif le non-respect de la règlementation française, il pourra également décider de sanctionner pécuniairement directement la réalisation d’une opération intervenue sans autorisation préalable, le non-respect des conditions assortissant une autorisation ou l’obtention d’une autorisation obtenue en fraude, et à adresser au préalable une injonction.
Enfin, le quantum des sanctions pécuniaires est modifié pour inciter les investisseurs étrangers au respect de la règlementation française. Le ministre pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : (i) le double du montant de l’investissement irrégulier, (ii) 10% du chiffre d’affaires annuel hors taxes de la société cible ou (iii) cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. Ces modifications permettront au ministre d’adapter sa sanction aux spécificités de chaque situation.
Cet article a été co-rédigé par Véronique Collin et Kévin Cosmao
[1] Articles L. 151-3 et L. 151-4 du Code monétaire et financier.