L’actualité de ces dernières semaines a été riche en développements en ce qui concerne les mesures fiscales françaises en faveur de l’investissement direct ou indirect dans les petites et moyennes entreprises (« PME »).
Une partie substantielle de ces développements concerne le dispositif français de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») au titre des investissements au capital de PME. Ce dispositif, mis en place par l’article 16 de la loi Tepa 2007-1223 du 21 août 2007 et codifié à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts (« CGI »), prévoit une réduction d’ISF d’un montant égal à 75% des versements au capital de PME (dans une limite annuelle de 50.000 €) et 50% des versements dans les fonds d’investissements de proximité (dans la limite annuelle de 10.000 €), sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions relatives notamment à la qualité des sociétés bénéficiaires (conformité à la définition de PME communautaire, activité « opérationnelle », etc.) et d’une obligation de conservation des titres pendant un délai de cinq ans.
Rappelons que la loi de finances pour 2008 avait modifié le dispositif en autorisant le cumul de la réduction d’ISF avec le régime d’exonération propre aux biens professionnels et ce, en vue de favoriser les dirigeants investissant dans leur propre entreprise, et en prévoyant que l’avantage fiscal est remis en cause en cas de remboursement des apports aux investisseurs, et non plus seulement de cession des titres, pendant le délai de conservation.
En outre, la loi de finances rectificative pour 2007 avait ajouté des conditions supplémentaires au dispositif (société bénéficiaire en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, non-qualification d’entreprise en difficulté, montant de versement ne pouvant excéder de 1,5 millions d’euros par période de 12 mois) en vue de soustraire l’application de la réduction d’ISF au respect de la réglementation dite « de minimis », laquelle limite à 200.000 € le montant des aides d’Etat pouvant être accordé à des entreprises au sens de l’article 87 du Traité CE.
C’est chose faite, la Commission européenne ayant indiqué dans un communiqué du 12 mars 2008 (IP/08/434) qu’elle validait la réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME au regard des règles communautaires relatives au capital investissement, faisant ainsi sortir le dispositif français des contraintes liées à la réglementation communautaire « de minimis ».
L’administration a récemment publié une instruction (B.O.I., instruction 5 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008) qui commente le dispositif de réduction d’ISF dans sa version originelle issue la loi Tepa, les modifications apportées par la loi de finance pour 2008 et la loi de finance rectificative pour 2007 étant renvoyées à des commentaires ultérieurs. On relèvera que l’administration apporte une précision importante s’agissant du champ d’application du dispositif en indiquant que les sociétés holding animatrices de leur groupe, telles que définies au titre du régime des biens professionnels, sont assimilées à des sociétés opérationnelles, de sorte que les souscriptions au capital de telles sociétés ouvrent droit à la réduction d’impôt, dès lors qu’elles satisfont, par ailleurs, à l’ensemble des autres conditions. On remarquera que cette solution satisfaisante n’était pas acquise car l’administration a par le passé pris une position inverse en décidant que les souscriptions au capital des sociétés holdings animatrices sont exclues du régime d’exonération d’ISF prévu par l’article 885 I ter du CGI (B.O.I., instruction 7 S-3-05 n° 34 du 21 février 2005).
On précisera que la réduction d’ISF de l’article 885-0 V bis du CGI, si elle n’est pas exclusive de l’exonération d’ISF de l’article 885 I ter du même code, ne peut se cumuler, au titre des mêmes montants investis, avec la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME instaurée à l’article 199 terdecises-0 A du CGI.
A cet égard, l’administration a également apporté des commentaires attendus (B.O.I., instruction 5 B-12-08 n° 29 du 5 mars 2008) sur le mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu, lequel avait été réaménagé de façon assez substantielle par la loi de finance pour 2007. A cet égard, on relèvera que le nouveau dispositif, qui a été recentré sur les souscriptions au capital de sociétés opérationnelles alors que le dispositif antérieur ne prévoyait aucune condition tenant à la nature de l’activité, est également ouvert aux investissements des sociétés holding animatrices, dès lors que l’ensemble des conditions sont par ailleurs satisfaites.