La clause de dédit peut se définir juridiquement comme une stipulation contractuelle aux termes de laquelle une ou plusieurs parties à un contrat peut / peuvent se réserver la faculté de se départir dudit contrat.

L’intérêt essentiel de la clause de dédit réside donc en la faculté offerte aux parties d’un contrat de s’en délier. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, cette faculté est de droit commun, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable. A l’inverse, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, celui-ci ne peut être rompu que sous réserve que cette faculté de résiliation ait été expressément prévue au contrat.

A titre d’exemple, l’une des situations les plus propice au recours à la clause de dédit réside dans les cas de contrats conclus pour une durée significative, cinq ans ou plus, qui au cours de leur exécution, ne sont (i) plus générateurs de profits et (ii) continuent à engendrer des coûts pour les parties. Dans un tel cas, la clause de dédit leur permettrait de mettre un terme à un tel contrat en dépit de sa durée déterminée.

Un autre avantage de la clause de dédit réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale dont le montant pourrait éventuellement être remis en cause par le juge. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt relativement récent (Civ. 1ère 17 juin 2009, n° 08-15.156). Pour mémoire, le juge ne peut réviser que le montant des sommes fixées dans le cadre d’une clause pénale.

De ce fait, les parties ont une liberté entière. La seule limite est le risque de requalification en clause pénale qui peut néanmoins être atténué, voir évité, par une rédaction précise et méticuleuse de ladite clause qui doit impérativement mettre en exergue la volonté d’offrir à chacune des parties le droit de ne pas exécuter ses engagements pour une cause quelconque, en abandonnant une certaine somme. Principal écueil à éviter : cette somme doit être proportionnée de façon à ne pas apparaître comme un moyen détourné de contraindre à l’exécution du contrat.