Cass., 3e civ., 28 février 2012, n° 11-10.705

Les articles 1641 à 1649 du code civil détaillent le régime applicable à la garantie des vices cachés. La jurisprudence a toujours considéré que la clause de non-garantie des vices cachés profitant au vendeur professionnel n’était en principe pas valable.

Une exception existe cependant depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 octobre 1973[1] lorsque les cocontractants professionnels sont de même spécialité. Cette solution se justifie par les capacités techniques de l’acheteur professionnel qui est en principe en mesure de déceler les défauts du bien acheté.

Cette jurisprudence a néanmoins toujours été d’application stricte et seuls de rares arrêts ont permis la mise en œuvre d’une clause de non-garantie des vices cachés sur ce fondement.

Il a ainsi été jugé que la clause exclusive de garantie ne peut être admise que pour un vice normalement décelable[2]. La Cour d’appel de Bourges avait dans cette espèce considéré que tel n’était pas le cas dans l’hypothèse où le vice n’était décelable qu’après démontage du moteur, opération que le garagiste n’avait pas à effectuer s’agissant d’un moteur neuf.

La Cour de cassation vient d’apporter dans un arrêt du 28 février 2012[3], une nouvelle précision quant à l’étendu de l’obligation du professionnel de même spécialité. Il pèse sur ce dernier une simple « présomption de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable ». Il ne peut donc en aucun cas être soumis à une clause de non-garantie des vices cachés pour les vices qui ne pouvaient pas être détectés lors de la vente.

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[1] Cass., com., 8 octobre 1973 : D. 1973, somm. P. 152; JCP G 1975, II, 17927, note J. Ghestin.

[2] CA Bourges, 12 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-158024.

[3] Cass., 3e civ., 28 février 2012, n° 11-10.705 (n° 279 F-D), Sté Parigest c/ Paris habitat OPH.