Le directeur salarié d’une association s’était livré à l’égard de ses subordonnés à des actes de harcèlement moral au sens de l’article L.122-49 du Code du travail. Plusieurs salariés victimes engagèrent une action en réparation tant contre le directeur que contre l’association.

Tant les juges de première instance que la Cour d’appel de Montpellier ont condamné le directeur à indemniser les salariés.

Le directeur, estimant que les agissements dont il était accusé n’étaient pas détachables de ses fonctions, a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a non seulement confirmé la condamnation du directeur, mais a également condamné l’employeur pour les mêmes faits au motif que :

"L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité".

Cette affaire a donné l’occasion à la chambre sociale de rappeler que l’obligation de sécurité de l’employeur est de portée générale.

Celle-ci s’applique notamment en matière d’amiante et de tabagisme (notamment Cass. soc. 28 février 2002 et 29 juin 2005 ; Cass. plén. 24 juin 2005).

Il semble que la Cour de cassation suive une doctrine très ferme fondée sur l’importance majeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travail, inspirée de la directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989.